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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Albanie

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 2004)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 2007)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et article 12, paragraphe 1, et articles 22 et 24 de la convention no 129. Poursuites et sanctions. La commission note que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à son précédent commentaire. Elle relève en outre que, selon le rapport de l’inspection du travail, 2 506 mesures administratives ont été imposées en 2023, représentant environ 25 pour cent des personnes inspectées. Parmi ces mesures, 1 115 étaient des mesures de suspension (44 pour cent) pour violation flagrante des relations de travail et de la sécurité au travail, 1 243 étaient des avertissements (50 pour cent) et 148, des amendes (6 pour cent). Le rapport de l’inspection du travail indique également que les mesures administratives ont été prises pendant les types d’inspection suivants: 1 759 pendant des inspections programmées (soit 21 pour cent du nombre total d’inspections programmées), 199 pendant des inspections thématiques (soit 23 pour cent du nombre total d’inspections thématiques), 165 pendant des inspections organisées après un accident (soit 76 pour cent du nombre total de ces inspections) et 107 pendant des inspections inopinées (soit 145 pour cent du nombre total d’inspections inopinées). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la Matrice des amendes (MPS) et un système qui permet aux inspecteurs de prendre des décisions unifiées selon les dispositions légales. Ce système examine et traite des informations tirées de 3 200 prescriptions légales et, en se fondant sur les antécédents de la personne concernée, propose la sanction prescrite par la loi en accord avec le principe de proportionnalité. S’agissant de l’exécution des mesures administratives, le rapport de 2023 de l’inspection du travail indique qu’il y a eu 49 recours contre des décisions de l’inspection du travail. À l’issue de ces procédures, 43 décisions ont été maintenues, 6 ont été modifiées (dans 5 cas, l’amende s’est muée en avertissement, et dans un cas, l’amende a été réduite) et aucune décision n’a été annulée par la juridiction d’appel. Concernant le recouvrement des amendes, le rapport indique que 41 pour cent des amendes infligées en 2023 ont été payées, pour un montant total de 11 730 000 leks albanais (soit environ 130 000 dollars É.-U.). La commission note que le nombre d’amendes imposées est encore faible comparé au nombre de mesures administratives qui ont été adoptées. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des sanctions appropriées dans le cas de violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail soient effectivement appliquées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de poursuites, ainsi que le nombre et la nature des amendes imposées, les résultats des recours judiciaires contre les décisions d’inspection et le pourcentage de violations détectées lors d’inspections programmées et non programmées, respectivement.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service. La commission note avec préoccupation que, pour la deuxième fois consécutive, le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa précédente demande. Elle note également que, selon les informations sur l’application des conventions nos 81 et 129 fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du travail en mai 2024: i) les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire et bénéficient de tous les droits et obligations qui l’accompagnent; ii) les inspecteurs du travail ne bénéficient pas de traitement spécial en matière de salaire ou de conditions de travail, malgré les difficultés et la complexité de leur travail; iii) en matière de rémunération, les inspecteurs du travail, comme tous les employés de l’administration publique, ont bénéficié en 2023 d’une hausse significative de leur salaire dans toutes les catégories. Cependant, aucune hausse supplémentaire de salaire destinée à compenser les difficultés du travail n’a été encore approuvée; iv) des discussions sont en cours sur la possibilité d’une telle hausse, traduisant la volonté du ministère de l’Économie, de la Culture et de l’Innovation d’octroyer ce droit aux inspecteurs du travail, comme c’est déjà le cas dans d’autres services d’inspection; et v) le gouvernement a entamé une réforme des services d’inspection du pays, le statut d’inspecteur étant l’un des sujets les plus importants à l’examen. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail disposent d’un statut et de conditions d’emploi leur permettant de bénéficier d’une stabilité de l’emploi et d’une indépendance par rapport aux changements de gouvernement et aux influences extérieures indues. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur tout progrès réalisé pour améliorer les conditions d’emploi des inspecteurs du travail et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour assurer la disponibilité des données comparatives sur l’échelle de rémunération réelle des inspecteurs du travail par rapport à d’autres catégories comparables de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les policiers, et de communiquer des informations détaillées à ce sujet.
Articles 10 et 11 de la convention no 81 et articles 14 et 15 de la convention no 129.Effectifs et moyens matériels des services d’inspection du travail. La commission note avec préoccupation que, pour la deuxième fois consécutive, le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande précédente. Elle note en outre que, selon les informations relatives à l’application des conventions nos 81 et 129 fournies par le gouvernement à la Commission de l’application des normes en mai 2024, i) l’organisation des ressources en personnel et leur répartition dans les bureaux locaux se basent sur la taille et la répartition géographique des entreprises; ii) selon le rapport régional du BIT concernant l’examen collégial des services de l’inspection du travail, le nombre actuel d’inspecteurs en Albanie semble insuffisant pour couvrir toutes les entités juridiques soumises à inspection et pour garantir une présence suffisante et fréquente des inspecteurs afin de contrôler comme il se doit l’application de la législation; iii) la question du transport reste non résolue car le nombre de véhicules officiels assignés aux inspecteurs du travail pour effectuer des visites de terrain est insuffisant; et iv) il est prévu d’acheter de nouvelles voitures en 2024 et 2025. La commission note en outre que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2023, la structure de l’inspection du travail compte 165 postes d’inspecteurs, dont 22 sont vacants. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que: i) l’inspection du travail dispose d’un nombre suffisant d’inspecteurs pour assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection; ii) le budget alloué à l’inspection du travail soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection en la dotant d’un personnel et de moyens matériels adéquats, tels que des bureaux aménagés de façon appropriée et les facilités de transport nécessaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 12, paragraphe 1, et article 16 de la convention no 81 et article 16, paragraphe 1 et article 21 de la convention no 129. Droit des inspecteurs à la libre entrée sur les lieux de travail et à la réalisation d’inspections aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire. La commission note avec préoccupation qu’une fois de plus, le gouvernement ne fournit pas d’information sur les mesures prises pour amender les articles 26 et 27 de la loi no 10433 de 2011 sur l’inspection qui, comme elle l’a noté dans son commentaire précédent, restreignent la libre initiative des inspecteurs puisqu’ils prévoient que les inspections «hors programme» ne peuvent être effectuées que dans des situations prescrites et après avoir demandé une autorisation formelle d’inspecter délivrée par l’inspecteur en chef ou l’inspecteur en chef de la branche territoriale. La commission prend note que, selon le rapport de l’inspection du travail, en 2023, les inspecteurs du travail ont effectué 8 254 inspections programmées, 848 inspections thématiques, 544 inspections à la suite de plaintes, 74 inspections inopinées et 218 inspections organisées après un accident du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient habilités à effectuer des visites sans avertissement préalable sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 a) de la convention no 129, et pour qu’ils puissent procéder à des inspections du travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire de façon à assurer l’application effective des dispositions légales, conformément à l’article 16 de la convention no 81 et à l’article 21 de la convention no 129. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure disciplinaire imposée aux inspecteurs du travail dans le cadre de procédures d’autorisation d’inspection prévues dans la loi sur l’inspection. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections programmées et non programmées.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, et article 19 de la convention no 129.Activités d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note que le gouvernement n’a pas fourni de réponse à sa demande précédente. Elle note en outre que, selon le rapport de l’inspection du travail de 2023, 94 lieux de travail ont été inspectés dans l’agriculture en 2022 (sur 10 154) et 59 en 2023 (sur 9 938). Notant une fois de plus que le pourcentage des visites d’inspection effectuées dans l’agriculture continue d’être faible, la commission prie de nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, y compris en matière de SST, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. Notant l’absence d’information à ce sujet, la commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la formation des inspecteurs du travail à des sujets liés à l’agriculture, et sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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