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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Maurice

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 (Ratification: 2014)
Convention (n° 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (Ratification: 2012)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (sécurité et santé au travail) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP), communiquées par le gouvernement.
Application des conventions dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant les statistiques des accidents du travail déclarés à la Division de la SST, qui relève du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation. La commission note qu’en 2023, 15 accidents mortels ont été déclarés, ce qui représente une hausse par rapport au chiffre de 2022 (où 7 accidents de ce type avaient été déclarés). Il s’agit là du chiffre le plus élevé enregistré au cours des cinq dernières années. Cependant, en parallèle, le nombre d’accidents non mortels n’a cessé de diminuer: 311 accidents de ce type en 2023 par rapport aux 331 enregistrés en 2022, 328 en 2021, 367 en 2020 et 429 en 2019. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’application des conventions dans la pratique et de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles.

Action au niveau national

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3 de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une analyse préliminaire des lacunes a été effectuée concernant la convention (no 162) sur l’amiante, 1986, la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, et la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. Le gouvernement indique qu’après discussion au sein du Conseil consultatif tripartite sur la SST, il a été décidé d’examiner en premier lieu la ratification de la convention no 162. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées afin d’examiner régulièrement les mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes relatives à la SST.
Article 5 b) de la convention no 155. Liens entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que les changements apportés à la loi de 2005 sur la SST par la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST comprenaient une définition du terme «santé» comme désignant l’absence de maladie ou d’infirmité, et incluaient également les éléments physiques et mentaux affectant la santé directement liés à la sécurité et à l’hygiène au travail. Par ailleurs, l’annexe 14 de la loi de 2005 sur la SST a été révisée afin que les maladies professionnelles liées à des troubles musculosquelettiques et des troubles mentaux et du comportement soient reconnues comme des maladies soumises à déclaration. Les employeurs sont donc tenus d’examiner ces facteurs en procédant à une évaluation des risques dans le but de définir les mesures requises pour assurer la sécurité et la santé des employés. Le gouvernement indique que, selon les lignes directrices sur l’évaluation des risques, les types de risques dont il faut tenir compte sont notamment les risques psychosociaux et ergonomiques, et que les employeurs sont tenus de prendre en considération les travailleurs handicapés, les jeunes travailleurs, les travailleurs âgés et les femmes enceintes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention, notamment l’adaptation du temps de travail, de l’organisation du travail et des processus de travail aux capacités physiques et mentales des travailleurs.
Article 14 de la convention no 155. Mesures relatives à l’inclusion de questions de sécurité et santé au travail dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des mesures nécessaires sont prises pour assurer l’inclusion des questions de sécurité et santé dans les programmes d’éducation du primaire et du secondaire, notamment ceux de la première à la neuvième année. Le gouvernement indique également que plusieurs établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle avaient intégré la SST dans leurs programmes et qu’il continuera de suivre cette question. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’inclusion des questions de sécurité et santé au travail à tous les niveaux d’éducation et de formation.

Système national

Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f) et g) de la convention no 187. Établissement et application de procédures visant la déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles par les institutions d’assurance. Collaboration avec les régimes d’assurance ou de sécurité sociale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 85 de la loi de 2005 sur la SST a été modifié par les articles 19 et 20 de la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST, et oblige désormais les assureurs à déclarer les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles au Département national de SST (en plus des obligations de déclaration des employeurs). La commission prend note de cette information, qui répond à sa demande précédente.
Article 11 c) et e) de la convention no 155. Déclaration des cas de maladies professionnelles et publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale. La commission prend note des informations statistiques détaillées sur le nombre d’accidents du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour la période à l’examen, aucun cas de maladie professionnelle n’a été déclaré au Département national de SST. Le gouvernement indique également que l’Unité de la santé au travail du ministère de la Santé et du Bienêtre recueille des données sur les cas de maladies professionnelles par le biais des déclarations de la surveillance médicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer le système de déclaration des maladies professionnelles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’assure de la publication annuelle des informations sur les mesures prises en vertu de la politique nationale de SST et sur les cas de maladies professionnelles et de blessures survenant au cours du travail ou ayant un rapport avec celui-ci.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Microentreprises, petites et moyennes entreprises (PME) et économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mécanismes d’aide mis en place pour améliorer progressivement les conditions de sécurité et santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises, et l’économie informelle.

Programme national

Article 5, paragraphes 1 et 2 c) et e) de la convention no 187. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique du programme national de SST. Exigences du programme national. En réponse à sa demande précédente, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un processus de recrutement est en cours afin d’embaucher un consultant chargé d’aider à actualiser le programme national de SST et des consultations tripartites sont organisées au sein du Conseil consultatif tripartite sur la SST. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évaluation et le réexamen périodique du programme national de SST, ainsi que sur le résultat des consultations tenues au sein du Conseil consultatif tripartite sur la SST. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que le programme national de SST soit élaboré et examiné sur la base de l’analyse de la situation nationale en matière de SST, et soit assorti d’objectifs, de cibles et d’indicateurs de progrès.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 16, paragraphe 3 de la convention no 155.Vêtements de protection et équipement de protection appropriés. La commission note que la CTSP indique dans ses observations qu’il existe un manque d’expertise au sein de la Division de la SST concernant la fourniture d’équipements de protection individuelle, qui touche en particulier les travailleurs migrants, beaucoup devant porter leurs propres vêtements au travail. La CTSP déclare également que des employeurs n’entretiennent pas, ne nettoient pas et ne remplacent pas les vêtements de protection lorsque cela s’avère nécessaire. En réponse, le gouvernement déclare que la loi de 2005 sur la SST n’opère aucune distinction entre les travailleurs locaux et les migrants, et que les mêmes obligations s’appliquent aux deux catégories lorsqu’il s’agit de fournir des équipements de protection individuelle (en vertu de l’article 82 de la loi). En outre, la fourniture d’équipement et de vêtements de protection individuelle est contrôlée lors des inspections menées sur place. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’information sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les employeurs fournissent, le cas échéant, des vêtements de protection et un équipement de protection appropriés.
Article 16 et article 19 b), c) et e) de la convention no 155. Obligations des employeurs et droits des travailleurs et de leurs représentants dans le domaine de la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi de 2005 sur la SST a été modifiée par l’article 4 de la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST afin d’exiger des employeurs qu’ils consultent les représentants des travailleurs qui siègent au comité sur la SST ou, si un tel comité n’existe pas, d’autres représentants de travailleurs au sein de l’entreprise afin d’encourager la coopération dans ce domaine. La commission prend également note que le gouvernement se réfère à l’article 61 de la loi de 2023 sur les finances (dispositions diverses), qui a modifié la loi de 2022 portant modification de la loi sur la SST afin d’exiger des employeurs qu’ils s’acquittent des tâches suivantes avant et pendant les évaluations des risques: i) consulter les travailleurs et leurs représentants afin de recenser correctement les risques; ii) fournir des informations et des séances de formation régulières en matière de SST aux travailleurs et à leurs représentants sur les risques et dangers liés au travail, les mesures préventives et protectives, et la nécessité d’informer les employeurs, leurs représentants et toute autre personne concernée de tout risque ou danger sur le lieu de travail; et iii) s’assurer que les travailleurs ou leurs représentants disposent du droit de demander et recevoir des informations concernant le rapport sur l’évaluation des risques.
La commission note également que le CTSP a fait part des observations suivantes: i) même si les responsables internes de la sécurité doivent procéder à des évaluations des risques, les employeurs engagent souvent des consultants externes qui ne possèdent pas toujours les compétences et l’expertise requises pour procéder à une évaluation adéquate des risques; et ii) les contrats des responsables de la sécurité et/ou des médecins spécialistes de la SST ne devraient pas être résiliés sans le consentement d’un syndicat reconnu ou d’une majorité de travailleurs car si les employeurs peuvent résilier ces contrats de façon unilatérale, cela crée un conflit d’intérêt, les employés concernés pouvant renoncer à détecter ou signaler des lacunes ou en matière de SST par peur d’être renvoyés. En réponse, le gouvernement indique que: a) étant donné la nature complexe et variée des risques présents sur le lieu de travail, les employeurs ont parfois besoin de personnes disposant de compétences diverses pour s’assurer que les évaluations des risques sont effectuées de façon efficace. De plus, les entreprises qui comptent moins de 100 employés ne sont pas obligées d’employer un responsable de la sécurité et de la santé (comme indiqué à l’article 30 de la loi de 2005 sur la SST), rendant nécessaire le recrutement de consultants en la matière; et b) les médecins spécialistes de la SST sont liés par le code de déontologie des professionnels de santé et les fonctions des responsables de la sécurité et la santé sont réglementées par l’article 20 de la loi de 2005 sur la SST. En cas de négligence, les médecins spécialistes de la SST s’exposent à des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises dans la pratique pour s’assurer que les représentants des travailleurs reçoivent des informations suffisantes sur les mesures prises par les employeurs pour garantir la SST, ainsi que sur les mesures en vigueur permettant aux employeurs de consulter des organisations représentatives au sujet de ces informations et sur les droits des travailleurs et de leurs représentants d’examiner tous les aspects de la SST et d’être consultés à leur sujet.
Article 19 d) de la convention no 155. Formation appropriée des travailleurs en matière de SST. La commission prend note de l’indication de la CTSP selon laquelle les barrières linguistiques limitent souvent la communication entre les fonctionnaires/inspecteurs de la SST et les travailleurs migrants. Bien que des cours en matière de sécurité et de signes de sécurité soient obligatoires, ils ne sont pas enseignés ou fournis dans des langues comprises par les travailleurs migrants. Dans sa réponse, le gouvernement indique que des services d’interprétation sont proposés par le Département national de SST lorsque nécessaire et que, conformément à l’article 5, paragraphe 2 d) de la loi de 2005 sur la SST, l’employeur doit donner une formation à ses employés, y compris aux travailleurs migrants, dans une langue comprise par ceux-ci. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées dans la pratique pour assurer que tous les travailleurs de l’entreprise bénéficient d’une formation adéquate dans le domaine de la SST.
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