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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gabon (Ratification: 1961)

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Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle de l’application. Sensibilisation et formation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le Programme pays pour la promotion du travail décent (PPTD) 2024-2027 pour le Gabon fait apparaître que: 1) le gouvernement a dressé, avec l’appui du BIT, un diagnostic de son système d’inspection du travail et un renforcement des capacités de l’inspection du travail et des tribunaux du travail est prévu pour assurer la mise en œuvre effective des normes du travail; 2) le gouvernement a adopté la stratégie «Gabon égalité» qui, pour la période 2021-2023, consistait à promouvoir les droits de la femme et la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes; et 3) plusieurs campagnes de sensibilisation et de formation ont été menées pour lutter contre les stéréotypes et montrer qu’il n’y a pas de «travaux types» pour les femmes et pour les hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) toute mesure prise pour renforcer les capacités de l’inspection du travail et des tribunaux du travail en vue de parvenir à une application effective du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; et ii) les résultats obtenus à cet égard dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie «Gabon égalité», ainsi que des campagnes de sensibilisation et de formation susmentionnées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour former et sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs droits et obligations en matière d’égalité de rémunération.
Salaire minimum. Travailleuses domestiques. La commission note que le PPTD 2024-2027 fait apparaître que de nombreux textes destinés à réglementer le monde du travail ne sont pas respectés dans la pratique et que cela pose des problèmes aux groupes vulnérables, et en particulier aux femmes. C’est notamment le cas des textes applicables aux travailleuses domestiques et des dispositions sur le salaire minimum. À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs domestiques constituent un groupe de travailleurs à prédominance féminine dont les conditions de travail sont généralement médiocres, notamment en termes de salaire. Étant donné qu’un système national uniforme de salaire minimum contribue à augmenter les revenus des personnes les moins bien rémunérées, il a une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission rappelle en outre que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est applicable aux travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants, et qu’il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683 et 707).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum; ii) toutes mesures prises pour garantir effectivement le respect de l’obligation légale de payer le salaire minimum aux femmes, en particulier aux travailleuses domestiques; et iii) tous les cas de plaintes, ventilés par sexe, pour non-respect du salaire minimum signalés à l’inspection du travail ou constatés par cette dernière, et les sanctions imposées.
Statistiques. La commission note que les statistiques qu’elle avait demandées suite à la création de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES) en 2015, ne sont toujours pas disponibles. À cet égard, elle renvoie aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement dans le cadre de l’examen de la mise en œuvre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. En outre, la commission rappelle que, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes, ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi et tous les secteurs d’activité (voir Étude d’ensemble de 2012 précitée, paragr. 888). Encourageant à nouveau le gouvernement à tout mettre en œuvre pour créer les conditions nécessaires permettant de collecter et compiler des statistiques, ventilées par sexe, secteur d’activité et profession, sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, que ce soit dans le secteur public ou privé, ainsi que sur leurs rémunérations respectives, la commission le prie de communiquer toute information disponible à cet égard.
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