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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1, alinéa b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles la loi no 022/2021 portant Code du travail a été adoptée le 19 novembre 2021. Si la commission note avec satisfaction que l’alinéa 1 du nouvel article 170 du Code du travail prévoit que, «à travail d’égale valeur, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge», elle note toutefois avec regret que l’alinéa 3 mentionne l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes, pour un travail de valeur égale et de même nature». À cet égard, elle rappelle encore une fois que la notion de travail de «valeur» égale consacrée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673, 675 et 698). La commission rappelle également que, lorsqu’il existe une législation portant sur l’égalité de rémunération, celle-ci ne doit pas être plus restrictive que la convention ni être en contradiction avec cette dernière. En outre, la commission considère que la coexistence des alinéas précités risque d’être source de confusion, voire même de conflit, lorsqu’il s’agira d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la pratique. En conséquence, la commission exprime le ferme espoir que, conformément à ses commentaires répétés, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleine expression et plein effet au principe consacré par la convention dans le Code du travail, en ne retenant à l’avenir que la formulation figurant à l’alinéa 1 de l’article 170. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé en ce sens; et ii) la mise en œuvre et l’interprétation de ces dispositions par les instances judiciaires.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Évaluation objective des emplois. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération des agents de l’État est un ensemble de compensations financières et avantages en nature qui comprend une part directe (salaire perçu à la fin du mois), une part indirecte (avantages sociaux, formations, etc.), ainsi que de nombreux avantages non financiers (parcours de carrière, décorations, etc.). Le gouvernement indique que, dans le cadre du système de rémunération de ces agents, qui a été mis en place en 2015, les critères de rémunération ne sont pas fondés sur le sexe et que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport à ceux occupés par des hommes. Selon les indications du gouvernement, ce système préconise une grille indiciaire de rémunération (qui fixe le mode de calcul de la solde de base et définit les différents plafonds de salaires) tout en tenant compte des spécificités de certaines corporations comme les enseignants du supérieur ou les agents des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement ajoute que le système prévoit le paiement d’un certain nombre d’indemnités (de logement, de transport, de représentation par exemple) et qu’il comporte plusieurs grilles de rémunération afin de tenir compte des spécificités de chaque secteur. Le gouvernement indique enfin que la nouvelle politique de gestion de l’agent public tient compte, notamment, des performances individuelles. La commission note avec regret que les informations ainsi fournies par le gouvernement ne donnent aucun détail sur la méthode utilisée pour classer les emplois de la fonction publique et qu’elles ne lui permettent donc pas d’évaluer l’application de la convention dans la pratique. À cet égard, la commission rappelle que la méthode d’évaluation des emplois doit se fonder sur des critères objectifs, tels que les compétences et qualifications, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail (voir Étude d’ensemble de 2012 précitée, paragr. 695), en vue d’assurer que les classifications de postes et les grilles salariales applicables dans la fonction publique soient exemptes de toute distorsion sexiste. La commission prie à nouveau le gouvernementde fournir des informations sur la méthode utilisée pour évaluer et établir la classification des différents emplois de la fonction publique et de communiquer les grilles salariales correspondantes, en indiquant le nombre d’hommes et de femmes occupant des postes dans chaque catégorie. Par ailleurs, notant que, aux termes du paragraphe 12 de l’article 149 du Code du travail, les conventions collectives comportent obligatoirement des dispositions concernant les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et du niveau de qualification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la nature de ces éléments et d’indiquer de quelle manière il s’assure que les critères d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé sont exempts de tout préjugé fondé sur le genre et ne donnent pas lieu, dans la pratique, à une sous-évaluation des emplois majoritairement occupés par des femmes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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