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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Définition de la discrimination. Législation. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l’article 9 de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail prévoit désormais que: 1) toute discrimination en matière d’offre d’emploi, de sélection, de recrutement, de conditions de travail, de gestion de carrière professionnelle et de licenciement fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale est interdite; et 2) par discrimination, on entend, «toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession». La commission prend note avec satisfaction de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 1, paragraphe 1 a), et article 3. Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Le gouvernement indique que la loi no 004/2021 portant modification de certaines dispositions de la loi no 15/72 du 29 juillet 1972 portant Code civil a été adoptée le 15 septembre 2021 et que, par suite de cette révision du Code civil, des dispositions favorisant l’égalité entre les femmes et les hommes ont été introduites. Selon le nouvel article 253 du Code civil, «la famille est gérée conjointement par les époux». Aux termes du nouvel article 254, «le domicile de la famille est choisi d’un commun accord par les époux». Conformément au nouvel article 261, «chaque conjoint peut exercer la profession de son choix». La commission prend note avec satisfaction de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Par ailleurs, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes en général ont été supprimées. Les nouveaux articles 209 et 210 du Code du travail ont pour leur part introduit des mesures de protection pour les femmes pendant la période de grossesse et le congé postnatal. La commission prend également note avec satisfaction de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Politique nationale visant la promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur le sexe. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que, selon le Descriptif de programme de pays pour le Gabon du Fonds des Nations Unies pour la population, le Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable du Gabon 2023-2027 souligne la forte volonté politique de lutter contre les inégalités entre les sexes et de promouvoir des politiques et des programmes concrets visant à améliorer la situation des femmes et des filles, mais que les inégalités entre les sexes restent un défi en raison des structures patriarcales dominantes qui ont une influence négative sur la capacité de décision des femmes et leur accès aux ressources et aux services sociaux de base (DP/FPA/CPD/GAB/8, 2 décembre 2022, paragr. 5). À cet égard, la commission note qu’il ressort du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) 2024-2027 pour le Gabon que, par rapport aux indicateurs clés du marché du travail que sont l’accès à l’emploi, l’accès à la formation professionnelle, le chômage et le sous-emploi, les femmes sont, d’une manière générale, dans une situation plus défavorable que les hommes. La commission note que l’une des priorités de ce PPTD est d’assurer, d’ici 2027, la participation des populations, notamment des jeunes et des femmes, à la gestion durable des ressources naturelles dans l’objectif que ces populations s’engagent dans l’entrepreneuriat et l’innovation dans le secteur de l’économie verte et bleue, ainsi que dans l’économie rurale basée sur une transition vers l’économie formelle. Le PPTD indique en outre qu’il conviendrait de rationnaliser et de renforcer le dispositif d’appui au secteur privé et à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes (Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-GABON), Direction générale des petites et moyennes entreprises (DGPME), Agence nationale de promotion de la petite et moyenne entreprise (PromoGabon), Centre de développement des entreprises, etc.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en œuvre les objectifs de développement de l’entrepreneuriat des femmes figurant dans le PPTD 2024-2027. Notant que la «Décennie de la femme gabonaise» (2015-2025) arrivera bientôt à son terme, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus en termes d’autonomisation des femmes, y compris surles résultats de la collecte de données nationales sur la condition des femmes gabonaises menée par la Commission nationale consultative de la «Décennie de la femme gabonaise», et les défis restant à relever. Enfin, notant que le gouvernement de transition en place depuis janvier 2024 ne comporte plus de ministère de l’Égalité des chances, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel ministère est désormais en charge de la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession, et de fournir des informations sur la stratégie de promotion de ce principe au plus haut niveau de l’État.
Promotion de l’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur des motifs autres que le sexe. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique, encore une fois, qu’il continue à déployer des efforts pour rendre son cadre législatif conforme à la convention et sensibiliser les populations sur les changements juridiques en cours et l’adoption de nouveaux comportements, mais que ce processus prend du temps. Par conséquent, la commission ne peut que rappeler que: 1) la première obligation incombant aux États qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière; et 2) la mise en œuvre d’une telle politique suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841 et 848). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener à terme la formulation d’une politique nationale d’égalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission exprime le ferme espoir que cette politique sera formulée rapidement.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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