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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des observations de la Confédération des travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé (CTSP) transmises par le gouvernement.
Article 5, alinéa a) de la convention. Coopération entre l’inspection du travail et d’autres organismes publics. 1. Coopération effective avec les organismes compétents chargés de l’enregistrement des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement dit que la Division du travail et des relations professionnelles (LIRD) du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation tient à jour une base de données manuelle et centralisée d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et que le Département national de la sécurité et de la santé au travail (NOSHD) numérise actuellement tout son système en vue d’améliorer la planification et le suivi des activités d’inspection. La commission note aussi que le gouvernement fait part de la coopération qui permet au ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation et à d’autres services gouvernementaux, tels que le ministère de l’Environnement, de la Gestion des déchets solides et des Changements climatiques, l’Office des passeports et de l’immigration, et le Service d’incendie et de secours de Maurice, de mener des inspections conjointes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les activités d’inspection menées par le NOSHD sont améliorées par la numérisation de la base de données des établissements, une fois le processus achevé.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir une coopération effective avec les autres services gouvernementaux afin de planifier et d’assurer le suivi des activités d’inspection, ainsi que de fournir des informations détaillées sur le nombre et la nature des inspections conjointes menées en coopération avec l’Office des passeports et de l’immigration.
2. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le nombre de cas que le NOSHD a renvoyé au tribunal du travail entre juin 2021 et mai 2024. Au cours de cette période, 479 cas concernant 687 chefs d’accusation ont été portés devant le tribunal et des décisions ont été rendues dans 455 cas couvrant 615 chefs d’accusation; le montant total des amendes infligées s’élève à 2 751 500 roupies mauriciennes (environ 60 052 dollars É.-U.). La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement au sujet des affaires pénales portées par la LIRD auprès du tribunal du travail au cours de la même période. Un total de 323 cas ont été soumis et ont abouti à 76 condamnations, 34 décisions de classement sans suite, 78 acquittements et des amendes pour un total de 177 900 roupies (environ 3 882 dollars É.-U.). La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Articles 10, 11 et 16. Ressources matérielles mises à la disposition de l’inspection du travail et visites d’inspection. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement dit que l’Unité du travail et des relations professionnelles emploie actuellement 134 agents et que neuf postes sont vacants; l’Unité nationale de la santé et de la sécurité au travail emploie 59 agents et 27 postes sont vacants. En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le budget alloué à la LIRD et au NOSHD pour les exercices financiers 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Notant qu’un grand nombre de postes sont toujours vacants au NOSHD, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour pourvoir ces postes et fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Article 12, paragraphes 1, alinéa b) et 2. Pouvoirs des inspecteurs de pénétrer dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Dans le prolongement de sa demande précédente, la commission note que le gouvernement mentionne de nouveau l’article 4 du règlement d’application de 2011 de la loi sur la sécurité et la santé au travail (logement des travailleurs), d’après lequel un agent doit obtenir le consentement du responsable de l’établissement avant de pouvoir procéder à une inspection ou mener une enquête dans un bâtiment affecté au logement des travailleurs. Le gouvernement précise également que les inspecteurs n’ont aucun mal à faire appliquer cet article. La commission note que le gouvernement met l’accent sur l’importance de protéger la vie privée des personnes logées, compte tenu que ces logements servent de résidence aux travailleurs. À cet égard, la commission prend note des préoccupations exprimées par la CTSP selon lesquelles la Division chargé de la sécurité et la santé au travail (SST) du ministère du Travail doit être habilitée à effectuer des inspections inopinées sur le lieu de travail. La CTSP souligne que, trop souvent, les employeurs sont avertis de l’inspection comme suite à la demande ou à la réclamation des syndicats affiliés, ce qui leur donne largement le temps de camoufler toute irrégularité ou toute défaillance. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet. En outre, notant qu’il dit que 4 238 inspections ont été effectuées dans des logements de travailleurs entre 2021 et mai 2024,la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de violations repérées au cours de ces inspections, ainsi que sur leur nature, et sur toutes autres préoccupations recensées par les inspecteurs.
Articles 14 et 21, alinéa g). Enregistrement et notification des cas de maladie professionnelle. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que, d’après le gouvernement, l’article 86 de la loi de 2005 sur la SST a été abrogé et remplacé par l’article 20 de la loi de 2022 sur la SST (modification) qui prévoit désormais que les assurés sont tenus de notifier les cas de maladie professionnelle. Le gouvernement dit également que, aux termes de la vingt-cinquième annexe de la loi de 2022 sur la SST, les médecins du travail et les employeurs sont également tenus de notifier les maladies professionnelles. La commission note également que le gouvernement dit qu’aucun cas de maladie professionnelle n’a été signalé entre juin 2021 et mai 2024. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir une évaluation des raisons de l’absence de signalement de cas de maladie professionnelle sur cette période de trois ans et de fournir des informations sur tout manquement à l’obligation faite à l’employeur de notifier les cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Teneur et publication d’un rapport annuel. La commission note que, d’après le gouvernement, les rapports annuels pour les périodes 2020-21, 202122 et 2022-23 ont été publiés sur le site Web du ministère du Travail, du Développement des ressources humaines et de la Formation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que le rapport de l’inspection du travail contienne des informations complètes sur tous les sujets énumérés dans l’article 21, alinéas a) à g), y compris le nombre de lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements et les statistiques des maladies professionnelles.
En outre, la commission rappelle le commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement devra répondre en 2027, conformément au cycle de présentation des rapports.
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