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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Japon

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 (Ratification: 1973)
Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 (Ratification: 2005)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 115 (protection contre les radiations) et 162 (amiante) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations soumises avec le rapport du gouvernement par la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) concernant les conventions nos 115 et 162 et des observations de la Fédération du commerce du Japon (NIPPON KEIDANREN) concernant la convention no 162.

Protection contre les risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 2, 11, 12 et 13 de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition de travailleurs à des radiations ionisantes au cours de leur travail, contrôle approprié et suivi médical. Travailleurs affectés aux travaux de démantèlement et de décontamination. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées fournies dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant les résultats des inspections relatives aux travaux de démantèlement et de décontamination des matières radioactives. S’agissant des travaux de démantèlement, le gouvernement fournit des informations sur le nombre d’infractions relatives au signalement des résultats des contrôles médicaux sur le rayonnement ionisant (quatre infractions en 2020, six en 2021 et trois en 2022). Il fournit aussi des informations sur les Directives pour la gestion de la sécurité et la santé à la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi de TEPCO relatives à l’application des mesures de gestion de la santé. S’agissant des travaux de décontamination, le gouvernement indique que l’obligation légale de procéder à une enquête préliminaire avant d’entamer ces travaux est une mesure importante pour empêcher l’exposition au rayonnement ionisant (en application de l’article 7 de l’Ordonnance relative à la prévention des risques de rayonnement ionisant lors des travaux de décontamination du sol et des déchets contaminés par des matières radioactives résultant du grand tremblement de terre de l’est du Japon et des travaux afférents. Trois infractions à cette obligation ont été décelées en 2020, deux en 2021 et quatre en 2022. Le gouvernement indique également que les rapports d’examens médicaux des travailleurs affectés à ces travaux doivent être communiqués à l’Office de l’inspection des normes du travail et que quatre infractions à cette obligation ont été constatées en 2020, deux en 2021 et six en 2022. Le gouvernement indique en outre que les employeurs spécialisés dans la décontamination et les travaux afférents sont encouragés à participer au système d’enregistrement des doses d’exposition. La commission prend note que le rapport du Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, dans son rapport au Conseil des droits de l’homme, fait part d’une profonde préoccupation concernant des travailleurs qui ont développé des maladies liées au cancer suite aux travaux d’assainissement et de décontamination qu’ils ont effectués, mais qui se sont vus refuser une compensation financière ou de l’assistance médicale par les sous-traitants de l’entreprise énergétique, car les relevés d’emploi ne reflétaient pas correctement leurs expositions aux radiations (1er mai 2024, A/HRC/56/55/Add.1, paragraphe 60).
La commission souligne l’importance d’effectuer un contrôle approprié des travailleurs et des lieux de travail, conformément à l’article 11 de la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour faire en sorte que la protection assurée par la convention s’applique aux travailleurs affectés aux travaux de décontamination et de démantèlement, et elle le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures qu’il prend à cet égard. En l’espèce, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures de gestion de la santé à long terme qu’il prend pour cette catégorie de travailleurs.En ce qui concerne le contrôle des conditions de travail des travailleurs affectés aux travaux de démantèlement et décontamination, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires concernant la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Articles 17 et 19 de la convention. Travaux de démolition et mesures de prévention de la pollution de l’environnement général par de la poussière d’amiante provenant des lieux de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, répondant à sa précédente demande relative aux mesures prises pour prévenir la pollution par le rejet de poussière d’amiante, suivant laquelle des cas de dispersion d’amiante à partir de sites de démolition ont été confirmés, de même que des exemples d’insuffisance des enquêtes préliminaires visant à déterminer la présence d’amiante dans des matériaux de construction. Le gouvernement indique qu’en conséquence, la loi sur la lutte contre la pollution de l’air a été modifiée en juin 2020 afin d’élargir son champ d’application pour y inclure tous les matériaux de construction contenant de l’amiante. Le gouvernement indique en outre que la méthode de recherche de la présence d’amiante est devenue une obligation légale pour les sous-traitants chargés des démolitions et autres travaux, et que ces sous-traitants sont tenus de communiquer les résultats de ces recherches au gouverneur de la préfecture.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO suivant lesquelles, bien que le durcissement de ces règles soit positif, des cas ont été relevés dans lesquels des mesures n’ont pas été prises pour prévenir la dispersion d’amiante à partir de travaux de démolition et autres, même après les changements apportés à la législation. Le syndicat préconise la mise en œuvre de mesures exhaustives pour prévenir l’exposition à l’amiante provenant de sa dispersion lors de la démolition de bâtiments dans lesquels auraient pu être utilisés des produits contenant de l’amiante. La commission prend également note des observations de la NIPPON KEIDANREN qui, compte tenu de l’augmentation qui devrait résulter à l’avenir de la démolition et la rénovation de bâtiments et d’autres structures, prie le gouvernement de diffuser les textes de lois et règlements afin d’informer les employeurs et de donner les recommandations nécessaires pour faire en sorte que des mesures de lutte contre l’exposition soient appliquées sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la nécessaire protection des travailleurs affectés aux travaux de démolition ainsi que pour prévenir la pollution de l’environnement général par la poussière d’amiante provenant des lieux de travail, y compris par des mesures assurant la diffusion des obligations légales et la dissémination des recommandations pertinentes.
Application de la convention no 162 dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement quant à l’application de la convention dans la pratique, notamment sur le nombre d’infractions constatées, le nombre des prestations d’assurance versées pour des maladies causées par l’amiante, le nombre des prestations de survivant payées et le nombre des accidents liés à l’amiante à la fois chez les agents de la fonction publique nationale et locale. La commission note que le nombre des infractions à l’ordonnance sur la prévention des atteintes à la santé dues à l’amiante constatées par les inspecteurs du travail était sensiblement plus élevé en 2022 que celui communiqué dans le précédent rapport: 591 infractions concernant des normes de santé (contre 219 en 2013), deux concernant les mesures relatives au milieu de travail (contre une en 2013) et 54 concernant les examens médicaux (contre 13 en 2013). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de l’augmentation sensible des infractions constatées et d’indiquer les mesures prises pour réagir à ces infractions, y compris les sanctions appliquées. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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