ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République dominicaine (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C105

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 paragraphe a) de la convention. Peines d’emprisonnement impliquant l’obligation de travailler en tant que sanction pour avoir exprimé certaines opinions politiques ou pour avoir manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Précédemment, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application des articles 86 et 368 du Code pénal relatifs au délit d’offense et d’outrage au chef de l’État, ainsi que des articles 369, 370 et 372 relatifs au délit de diffamation envers les autorités publiques. Ces dispositions prévoient des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler, conformément aux articles 5.5, 94 et 98 de la loi no 113-21 régissant le système pénitentiaire et correctionnel, qui considèrent le travail comme un devoir et une obligation. En réponse, le gouvernement indique que la législation prévoit que lorsque la diffamation ou l’outrage se produit par le biais des médias, la législation applicable est la loi no 6132 sur l’expression et la diffusion de la pensée. À cet égard, la Cour constitutionnelle a déclaré l’inconstitutionnalité des peines privatives de liberté prévues par la loi pour les délits envers le président, les fonctionnaires et les législateurs lorsqu’elles concernent l’exercice de leurs fonctions (décision no TC/075/16). Le gouvernement indique que lorsque les actes diffamatoires ou calomnieux sont commis par d’autres moyens, c’est le régime répressif prévu à l’article 368 du Code pénal qui s’applique. Par ailleurs, la commission note que, selon les informations disponibles sur le site Web du Sénat de la République, celui-ci a approuvé le projet de Code pénal en deuxième lecture; ce texte sera transmis à la Chambre des députés pour analyse et examen.
La commission réitère de nouveau l’espoir que, dans le cadre du processus de révision du Code pénal, les dispositions susmentionnées du Code seront modifiées afin que, conformément à l’article 1 a) de la convention, il ne soit pas possible de sanctionner les personnes qui expriment des opinons politiques ou s’opposent à l’ordre établi par des peines comportant l’obligation d’accomplir un travail pénitentiaire. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions légales, en indiquant la nature des faits allégués et les sanctions imposées.
Article 1, alinéa b). Mobilisation et utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. En ce qui concerne l’application de l’article 75(4) de la Constitution, qui fait obligation aux citoyens âgés de 16 à 21 ans de fournir des «services de développement» à titre de devoir fondamental, et pour les plus de 21 ans à titre de devoir volontaire, le gouvernement indique que la loi no 61-13, qui définit le régime juridique du volontariat et le régit, dispose que les associations à but non lucratif et les institutions publiques peuvent mettre en place des programmes faisant appel à des volontaires, ces programmes devant être conformes à leurs objectifs institutionnels. La loi no 61 définit le «service volontaire» comme l’ensemble des activités d’intérêt général coordonnées par des personnes publiques ou privées. Par l’adoption du décret 79-21, un comité de gestion des volontaires des institutions publiques a été créé dans le but d’enregistrer et de faciliter la création, l’organisation et la gestion des volontaires. Le gouvernement affirme qu’il n’oblige pas les personnes à entreprendre n’importe quel type d’activité; de fait, comme le nom l’indique il s’agit de volontariat, lequel est axé sur des activités humanitaires.
Enfin, la commission note que le gouvernement précise, en ce qui concerne les citoyens âgés de 16 à 21 ans, qu’ils peuvent être amenés à effectuer un travail social dans le cadre de leur programme d’études pour parachever le programme d’enseignement secondaire, à titre purement académique. Ces travaux sont notamment des opérations de nettoyage de plages, de reboisement, de recyclage, entre autres activités sociales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la proportion d’heures requises dans le programme d’enseignement secondaire, ainsi que des informations sur toute nouvelle disposition réglementaire adoptée en vertu de l’article 75(4) de la Constitution nationale.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer