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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iraq (Ratification: 1963)

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La commission note que, dans son rapport, le gouvernement laisse la plupart de ses commentaires précédents sans réponse. À cet égard, elle rappelle que les gouvernements sont tenus de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées en droit et dans la pratique. C’est sur la base de ces informations que la commission s’assure de la mise en œuvre effective des conventions ratifiées, conformément à son mandat. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à faire en sorte que son prochain rapport soit plus complet et qu’il aborde l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Article 1, alinéas a) et b) et article 2 de la convention. Définition de la rémunération. Égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note que le gouvernement décrit dans son rapport le cadre juridique existant, mais qu’il ne fournit pas d’information sur l’application dans la pratique de l’article 53(5) de la loi no 37/2015 sur le travail, qui prévoit «l’égalité de salaire entre hommes et femmes pour un travail de “valeur” égale». La commission rappelle qu’elle avait considéré que la mention «la même profession avec les mêmes conditions de travail» qui figure à l’article 41(2)(n) de la loi sur le travail pouvait créer une confusion, étant donné qu’aux termes de la convention, l’employeur doit assurer une rémunération égale pour un travail de «valeur» égale, et pas seulement pour la même profession, dans les mêmes conditions de travail, et qu’elle avait suggéré d’aligner les dispositions de l’article 41(2)(n) sur celles de l’article 53(5) de la loi sur le travail, lorsque cette dernière serait révisée. En l’absence de toute information sur l’application pratique de cette nouvelle disposition, la commission réitère sa demande d’information sur l’application de l’article 53(5) de la loi no 37/2015 sur le travail dans la pratique, y compris sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives, ainsi que les personnes chargées de contrôler l’application de la législation et le grand public, au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’aligner les dispositions de l’article 41(2)(n) sur celles de l’article 53(5) de la loi sur le travail, lorsque cette dernière sera révisée.
Articles 2 et 4. Salaire minimum. Le gouvernement indique que le salaire correspondant à la rémunération d’un travailleur non qualifié est révisé tous les deux ans par la Commission des salaires minima, qui est constituée par le Directeur général du Département du travail et de la formation professionnelle, le Directeur général du Département des retraites des travailleurs et de la sécurité sociale, ainsi que par des représentants des travailleurs et des employeurs. Deux experts, spécialisés dans différents domaines de la politique des salaires, en font également partie. La commission formule des recommandations à l’intention du ministère du Travail en vue de la fixation du nouveau salaire minimum, en se fondant sur un certain nombre de critères, énumérés à l’article 63(3) de la loi sur le travail: 1) les besoins des travailleurs et de leurs familles; 2) le niveau général des salaires dans le pays; 3) le coût de la vie et son évolution; et 4) les facteurs économiques (notamment les besoins du développement économique, le niveau de productivité et la nécessité d’atteindre et maintenir un niveau d’emploi élevé). La commission observe que le principe de l’égalité salariale entre femmes et hommes ne figure pas parmi les critères à prendre en compte aux fins de la fixation du salaire minimum. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de rendre compte des mesures adoptées pour éviter toute distorsion sexiste lors de la fixation du taux de salaire minimum, et, plus particulièrement, pour veiller à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées (voirÉtude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). Elle le prie d’indiquer également comment il est fait en sorte d’assurer l’application du principe de la convention dans le cas des travailleurs qui ne peuvent pas prétendre au salaire minimum, en particulier dans les branches ou secteurs où les femmes sont particulièrement nombreuses (travail domestique par exemple).
Article 4. Évaluation objective des emplois. En l’absence de toute information à cet égard, la commission encourage le gouvernement à mettre au point une méthode d’évaluation objective des emplois en vue de faciliter la mise en œuvre du principe de la convention.
Statistiques.Tout en prenant acte de la situation difficile du pays, la commission prie le gouvernement de fournir toute information statistique récente disponible sur la présence des hommes et des femmes dans les diverses professions et les différentes branches d’activité, dans le secteur privé et dans le secteur public et, dans la mesure du possible, sur leurs gains respectifs.
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