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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iraq (Ratification: 1959)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Ascendance nationale et origine sociale. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de préciser si le terme «origine» figurant à l’article 1(25) de la loi no 37/2015 sur le travail recouvrait la notion d’«origine sociale» contenue dans la convention. Dans son rapport, le gouvernement explique que le terme «origine» est utilisé au sens large et qu’il n’est pas défini précisément. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute interprétation du terme «origine sociale» formulée par les autorités judiciaires, et, le cas échéant, de fournir une synthèse de la ou des décisions correspondantes. La commission prie également le gouvernement de rendre compte des mesures prises pour assurer une protection contre la discrimination directe et indirecte, fondée sur l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur, dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont suivi une formation sur toutes les questions liées au déploiement d’une enquête en cours d’élaboration, qui doit permettre de faire le suivi des cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et il signale l’existence d’une permanence téléphonique à laquelle les travailleurs peuvent adresser leurs plaintes, y compris pour harcèlement. La commission relève qu’il n’apparaît pas clairement si ces mesures visent directement à prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de présenter des informations portant spécifiquement: i) sur les mesures adoptées dans la pratique pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession; et ii) sur toute plainte pour harcèlement sexuel déposée auprès du tribunal du travail, ou auprès d’autres mécanismes de traitement des plaintes, ainsi que sur toute sanction imposée.
Article 1, paragraphe 1, alinéa b). Motifs supplémentaires de discrimination. Handicap. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap (par exemple au moyen du quota de 5 pour cent d’emploi de personnes en situation de handicap qui est obligatoire dans la fonction publique), tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans le cadre de la loi no 38 (2013) sur la prise en charge des personnes en situation de handicap ou ayant des besoins spéciaux. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de personnes en situation de handicap dans le pays ainsi que sur leur taux d’emploi.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que neuf cas de discrimination dans l’emploi et la profession ont été constatés par l’inspection et soumis au tribunal du travail. La commission observe qu’aucune information n’a été communiquée sur l’issue de ces affaires. La commission prie le gouvernement de présenter des informations détaillées i) sur tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente (telle que la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme), sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées, et ii) sur toutes activités adoptées qui visent spécifiquement à mieux faire connaître la législation applicable et à renforcer la capacité des autorités compétentes (inspecteurs du travail, juges et autres agents publics) à repérer et traiter les cas en question.
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