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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iraq (Ratification: 1959)

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La commission note, dans son rapport, le gouvernement laisse ses commentaires précédents sans réponse pour la plupart. À cet égard, elle rappelle que les gouvernements sont tenus de fournir des informations sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées en droit et dans la pratique. C’est sur la base de ces informations que la commission s’assure de la mise en œuvre effective des conventions ratifiées, conformément à son mandat. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à faire en sorte que son prochain rapport soit plus complet et qu’il aborde l’ensemble des questions soulevées ci-après.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale. Dans son observation précédente, et tout en se disant consciente du processus de transition et de reconstruction engagé dans le pays, la commission avait signalé au gouvernement qu’il pouvait solliciter l’assistance technique du BIT, afin de mettre en œuvre de façon effective les conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de l’OIT et de respecter ses obligations au titre de la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de présenter le cadre législatif existant en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, sans fournir les informations concrètes qu’elle avait demandées dans son observation précédente. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de présenter des informations sur les éléments suivants: i) les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne l’adoption du projet de loi sur la protection de la diversité et la lutte contre la discrimination ainsi que du projet de loi sur la protection des droits des minorités religieuses et ethniques; ii) la stratégie qu’il entend mettre en place pour venir à bout des obstacles qui nuisent à l’adoption de ces projets de loi. Dans l’intervalle, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de redoubler d’efforts et d’adopter des mesures volontaristes en vue de lutter contre la discrimination à l’égard des groupes ethniques et religieux minoritaires (notamment des mesures visant à promouvoir la tolérance et la coexistence entre les minorités religieuses, ethniques et nationales, à mieux faire connaître la législation interdisant la discrimination en vigueur, ou à fixer des quotas ou des objectifs en ce qui concerne la représentation des minorités); ii) de rendre compte régulièrement de l’effet de ces mesures, notamment sur l’amélioration de l’accès des groupes en question à l’emploi et aux professions; et iii) de fournir toutes statistiques disponibles, ventilées par sexes, sur l’emploi des membres des groupes ethniques minoritaires ainsi que sur les branches et professions dans lesquels ils sont occupés.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission note que le gouvernement a élaboré, avec l’assistance du BIT, une stratégie nationale visant à prévenir et réduire les inégalités sur le lieu de travail pour la période 2024-2028. Elle relève également que le gouvernement travaille aussi à l’élaboration d’une politique nationale visant à éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément aux dispositions de la convention. En outre, le ministère a lancé une enquête en vue de surveiller les cas de discrimination généralisés sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard, notamment sur l’assistance technique fournie par le BIT, ainsi que le texte de la stratégie et de la politique une fois que celles-ci auront été adoptées, accompagné d’une synthèse des principales conclusions de l’enquête.
Obstacles juridiques rencontrés par les femmes. Dans son commentaire précédent, considérant les obstacles juridiques auxquels sont confrontées les femmes sur le marché du travail, la commission avait suggéré au gouvernement d’envisager de lancer un audit ou une analyse de genre sur la législation en vigueur, notamment sur le statut civil des femmes, afin de faire en sorte que toute discrimination fondée sur le genre soit éliminée. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information au sujet de cette proposition. Cependant, elle observe que, dans un courrier adressé au gouvernement en date du 10 septembre 2024, la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences et la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur la vente et l’exploitation sexuelle d’enfants se sont dites très préoccupées par les modifications qu’il était envisagé d’apporter à la loi no 188 de 1959 sur le statut personnel, estimant que leur adoption pourrait empêcher le pays de satisfaire à son obligation d’assurer l’égalité de traitement au profit des femmes et des enfants et porter gravement atteinte aux droits humains et aux moyens de protection fondamentaux reconnus aux femmes et aux enfants, y compris les filles, en Iraq. En outre, elles ont indiqué que ces modifications entraîneraient un recul important sur le plan des droits dans plusieurs domaines clés ayant des répercussions pour les femmes et les enfants et risquaient de conduire à une recrudescence et une prolifération des formes de violence à l’égard des femmes et des filles iraquiennes (OL IRQ 4/2024). La commission note avec préoccupation que les modifications en question ont été examinées par le Parlement iraquien en seconde lecture le 16 septembre 2024. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement: i) de fournir le texte de la version définitive de la loi no 188 de 1959 sur le statut personnel tel que modifié récemment; ii) de redoubler d’efforts en vue d’éliminer les obstacles qui nuisent à l’égalité de chances et de traitement des femmes dans l’emploi et la profession dans la pratique, y compris les obstacles culturels ou liés à l’existence de stéréotypes; ii) de promouvoir la présence des femmes sur le marché du travail et aux postes de décision, sur un pied d’égalité avec les hommes; et iii) de communiquer toutes statistiques disponibles, ventilées par sexe, sur la présence des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.
Travailleuses migrantes. La commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence a prié le gouvernement d’accorder une attention particulière à la situation des travailleuses migrantes dans le pays, étant entendu que celles-ci sont particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail pour des motifs tels que la race, la couleur et l’ascendance nationale, qui se recoupent souvent avec d’autres motifs, tels que le sexe et la religion (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 776). La commission prie par conséquent le gouvernement de veiller à ce que les travailleuses migrantes soient protégées contre toutes les formes de discrimination interdites par la convention, non seulement en droit, mais aussi dans la pratique, et de fournir toute information disponible à cet égard.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que la loi no 37/2015 interdit d’occuper les femmes à la réalisation de travaux considérés comme dangereux ou pénibles (article 85(2)) ou de leur faire effectuer du travail de nuit (article 86(1)), et qu’elle a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réexaminer les dispositions en question, afin de faire en sorte que les mesures de protection qui s’appliquent à l’emploi des femmes dans certains emplois ou certaines branches ne soient pas fondées sur des stéréotypes relatifs aux capacités et aptitudes professionnelles de ces dernières et soient limitées strictement à la protection de la maternité. Aucune information n’ayant été fournie sur cette question, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que le Code du travail sera modifié prochainement, afin que les restrictions à l’emploi au titre des articles 85(2) et 86(1) soient strictement limitées à la protection de la maternité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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