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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Roumanie (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2023
  2. 2013
  3. 2009
Demande directe
  1. 2024
  2. 2009
  3. 2005

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Article 2 de la convention, lu conjointement avec l’article 6. Prestations aux femmes employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant. La commission note les informations que le gouvernement communique dans son rapport selon lesquelles, en application de l’article 1 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence no 158/2005, sur les congés et les prestations de l’assurance sociale de maladie, les personnes rémunérées pour des activités menées dans le cadre d’un contrat d’emploi, quel qu’en soit le type, ont droit à des prestations sociales de maternité. Le gouvernement indique en outre que de telles prestations, qui sont exonérées d’impôts et de cotisations à la caisse de l’assurance sociale de maladie, équivalent à 85 pour cent des revenus précédemment assurés.
Article 4, paragraphe 1. Stage minimum pour ouvrir le droit à un congé de maternité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une employée qui ne satisfait pas aux conditions d’ouverture du droit aux prestations sociales de maternité bénéfice néanmoins d’un congé de maternité sur recommandation du médecin traitant.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Assistance sociale. La commission note que le gouvernement indique que les prestations financées par les fonds de l’assistance sociale ne relèvent pas du champ d’application de l’Ordonnance gouvernementale d’urgence no 158/2005. Du reste, elle observe que la loi no 196 du 31 octobre 2016 octroie aux personnes à faibles ressources le revenu minimum d’inclusion qui couvre une aide à l’inclusion et une aide pour les familles avec enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples détails sur les prestations disponibles pour les femmes qui ne peuvent prétendre à des prestations en espèces de l’assurance sociale, en particulier en vertu de la loi no 196 du 31 octobre 2016. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le niveau de ces prestations pour s’assurer qu’il est tel que la femme puisse subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et selon un niveau de vie convenable.
Article 6, paragraphe 7. Soins médicaux. La commission observe que, dans ses conclusions de 2021 concernant le respect de l’article 11, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne, le Comité européen des Droits sociaux a noté que la mortalité infantile et maternelle restait élevée en Roumanie. En outre, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, dans ses observations finales de 2024 concernant la Roumanie, s’est inquiété de la pénurie de personnel médical et du montant élevé des dépenses de santé à la charge du patient et a recommandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile, notamment en améliorant la qualité des soins dispensés aux femmes tout au long de la grossesse et au moment de l’accouchement dans les établissements de soins de santé primaires (E/C.12/ROU/CO/6, paragr. 40 et 41). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures envisagées ou adoptées pour améliorer les soins médicaux dispensés aux femmes avant, pendant et après leur accouchement, et pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
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