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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cameroun (Ratification: 1960)

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Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des violences policières répétées à l’encontre de grévistes, des cas d’ingérence des autorités dans les élections syndicales, ainsi que des actes de vandalisme contre les locaux d’un syndicat et de harcèlement syndical.
La commission note avec un profondregret que le gouvernement n’a pas fourni les informations attendues sur les dénonciations de pratiques antisyndicales signalées depuis de nombreuses années, ce dernier se limitant à indiquer que les allégations en question sont trop générales pour qu’il puisse y répondre de manière précise. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui incombe de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes diligentent les enquêtes nécessaires sur les actes de violences et d’ingérence rapportés, et de prendre sans délai les mesures correctives qui s’imposent, s’il est avéré que les droits syndicaux reconnus dans la convention ont été entravés. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées à cet égard.
Faisant référence à ses précédents commentaires relatifs au défaut d’enregistrement de huit organisations d’agents publics de l’éducation dénoncé par l’Internationale de l’Education (IE), la commission rappelle que le gouvernement avait tout d’abord indiqué que cette situation était liée à la vacance de poste de greffier des syndicats, puis que le processus de délivrance des certificats d’enregistrement était suspendu dans le but «d’assainir le fichier syndical». La commission note avec un profond regret que le gouvernement indique maintenant qu’il ne peut apporter de réponse appropriée dans la mesure où il ignore de quelles organisations il s’agit. Rappelant que le droit de constituer des organisations syndicales doit être garanti sans autorisation préalable et que toute procédure d’enregistrement doit se limiter à une simple formalité, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’enregistrement des organisations concernées des agents publics de l’éducation.
Article 3 de la convention. Loi portant répression des actes de terrorisme. Dans ses commentaires relatifs à la loi portant répression des actes de terrorisme (no 2014/028 du 23 décembre 2014), la commission, à plusieurs reprises, a attiré l’attention du gouvernement sur la formulation de l’article 2 1), selon lequel «est puni de la peine de mort, celui qui […] commet tout acte ou menace susceptible de causer la mort, de mettre en danger l’intégrité physique, d’occasionner des dommages corporels ou matériels, des dommages aux ressources naturelles, à l’environnement ou au patrimoine culturel dans l’intention: a) d’intimider la population, de provoquer une situation de terreur ou de contraindre la victime, le gouvernement et/ou une organisation nationale ou internationale, à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, à adopter ou à renoncer à une position particulière ou à agir selon certains principes; et b) de perturber le fonctionnement normal des services publics, la prestation de services essentiels aux populations ou de créer une situation de crise au sein des populations […]». La commission note que le gouvernement réitère que la notion «d’acte terroriste» découle de la Convention de l’Organisation de l’Union Africaine (OUA) de 1999 et précise que les dispositions des textes précités ne visent en aucun cas à contraindre les syndicats dans l’exercice de leurs activités. La commission rappelle néanmoins que certaines des situations prévues dans la loi du 23 décembre 2014 pourraient concerner des actes liés à l’exercice légitime d’activités par les représentants d’organisations syndicales ou d’employeurs en vertu de la convention, se référant notamment aux actions de protestation ou à des grèves qui auraient des répercussions directes sur les services publics. La commission rappelle également que, compte tenu de la peine encourue, une telle disposition peut avoir un caractère particulièrement intimidant à l’égard de représentants syndicaux ou patronaux s’exprimant ou agissant dans le cadre de leurs mandats, et fragiliser les actions syndicales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 2 de la loi portant répression des actes de terrorisme, afin de préciser qu’il ne s’applique pas aux activités légitimes des organisations de travailleurs et d’employeurs, protégées par la convention.
Articles 2 et 5. Réformes législatives. La commission rappelle que ses précédents commentaires, dont certains remontent à plus de trente ans, portent sur la nécessité: i) de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 (qui soumet l’existence juridique d’un syndicat ou d’une association professionnelle de fonctionnaires à l’agrément préalable du ministre en charge de l’administration territoriale); ii) de modifier les articles 6 2) et 166 du Code du travail (portant sur la sanction de promoteurs d’un syndicat non encore enregistré qui se comporteraient comme si le syndicat avait été enregistré), et iii) d’abroger l’article 19 du décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969 (qui prévoit l’autorisation préalable pour l’affiliation des syndicats de fonctionnaires publics à une organisation internationale). La commission note avec un profond regret que le gouvernement se limite à indiquer que les consultations entre le gouvernement et les partenaires sociaux se poursuivent en vue de mettre à jour le projet de nouveau Code du travail, et qu’il ne fournit aucune information en réponse à la nécessité de modifier la loi no 68/LF/19 du 18 novembre 1968 et d’abroger le décret no 69/DF/7 du 6 janvier 1969. Déplorant l’absence de tout progrès en la matière, la commission ne peut qu’exhorter, une fois de plus, le gouvernement à prendre les mesures qui s’imposent pour achever sans délai l’ensemble du processus de révision législative, de manière à donner pleinement effet aux dispositions de la convention sur les points qu’elle rappelle ci-dessus depuis plusieurs décennies. La commission veut croire que le gouvernement fera preuve de plus de coopération à l’avenir, et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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