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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Chine (Ratification: 2002)

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Article 3, alinéa a), de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté que l’article 240 du Code pénal de 1997 interdit la traite des femmes et des enfants et que le terme «enfants» y était défini comme toute personne âgée de moins de 14 ans, ce qui ne permet pas d’interdire spécifiquement la traite des garçons âgés de 14 à 18 ans. À cet égard, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, réitère ses indications précédentes, à savoir que les garçons âgés de 14 à 18 ans sont protégés par d’autres législations et que, s’ils sont victimes de la traite, la loi punit ces actes en fonction de l’activité illégale spécifique commise (travail forcé, organisation de la prostitution ou le fait d’y contraindre ou organisation incitant des mineurs à commettre des activités qui violent la sécurité publique). La commission doit donc à nouveau rappeler que l’article 3 a) de la convention exige l’adoption de dispositions interdisant spécifiquement la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 450). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 240 du Code pénal soit modifié afin d’étendre l’interdiction de la traite aux garçons âgés de 14 à 18 ans.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: 1) un système de conférences interministérielles conjointes pour la lutte contre la traite a été mis en place, dans le but de créer un mécanisme de lutte à long terme qui intègre la prévention, la répression, la libération, le placement et la réadaptation; 2) en 2022, le Parquet populaire suprême, la Cour populaire suprême et le ministère de la Sécurité publique ont mis en place un mécanisme de coordination conjoint pour lutter contre la traite des femmes et des enfants et les crimes connexes; 3) les services de la sécurité publique mènent régulièrement des opérations spéciales de répression de la traite et des crimes sexuels, notamment en continuant à mettre en œuvre l’opération «Réunion» lancée en 2021; et 4) des mesures spéciales ont été prises pour résorber le retard accumulé dans le traitement des affaires d’enlèvement et de traite, en mettant l’accent sur l’arrestation des suspects impliqués dans la traite des enfants et sur la localisation des enfants disparus et victimes de la traite.
La commission prend en outre note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Parquet populaire suprême a fait preuve de rigueur en approuvant les arrestations et les poursuites pour des crimes qui violent gravement les droits des mineurs, tels que la traite, et en recommandant que de lourdes peines soient prononcées dans ces cas-là. Parmi les activités du Parquet populaire suprême, la commission note: 1) qu’en novembre 2022, il a rendu cinq décisions punissant des crimes d’enlèvement et de traite de femmes et d’enfants, renforçant les directives en matière de traitement des affaires pour des crimes tels que la traite, l’achat et la vente d’êtres humains, et la prostitution forcée; et 2) la mise en place d’une surveillance et d’un encadrement permanents dans plus de 70 affaires majeures et sensibles concernant des crimes contre des mineurs, y compris des cas de traite d’enfants.
En ce qui concerne les données relatives aux enquêtes, le gouvernement indique qu’en 2022, un total de 824 affaires de traite d’enfants ont été résolues à l’échelle nationale. Depuis 2021, 2 841 personnes ont été poursuivies dans le cadre d’activités liées à des faits de prostitution dans lesquels des mineurs sont concernés (organisation, coercition, incitation, hébergement), en lien étroit avec des bandes organisées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que les auteurs d’actes de traite d’enfants fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites approfondies et à ce que des sanctions dissuasives leur soient infligées. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions infligées dans les affaires de vente et de traite d’enfants. Dans la mesure du possible, ces données devront être ventilées en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite d’enfants. La commission prend note, d’après les informations du gouvernement, de l’adoption du Programme national pour le développement de l’enfant (2021-2030), qui prévoit que les crimes tels que la traite des enfants doivent être sévèrement punis, conformément à la loi, et qui établit une liste détaillée de stratégies et de mesures. Il s’agira notamment, au titre de ces mesures, de réprimer rigoureusement les actes illégaux et criminels tels que la traite des enfants, de poursuivre la mise en œuvre et le renforcement du mécanisme de lutte contre la traite à long terme (prévention, répression, libération, placement et réadaptation), et de continuer à mettre en œuvre le Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2021-2030).
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW), dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par: 1) la forte prévalence de la traite des femmes et des jeunes filles; 2) les rapports faisant état de groupes criminels organisés soumettant des femmes et des filles chinoises et étrangères au travail forcé en tant qu’employées de maison, au concubinage forcé, à des grossesses forcées et à la traite sexuelle à l’intérieur et à destination de la Chine, en attirant les victimes au moyen d’offres d’emploi frauduleuses ou d’un mariage forcé et frauduleux; et 3) le fait que la Chine est un pays de destination pour la traite des femmes et des filles en provenance de la République populaire démocratique de Corée à des fins d’exploitation sexuelle et de mariage ou de concubinage forcés (CEDAW/C/CHN/CO/9, 31 mai 2023, paragr. 27 et 29). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures dans le cadre du Plan d’action de lutte contre la traite des personnes (2021-2030) et du Programme national pour le développement de l’enfant (2021-2030) pour prévenir et combattre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur les résultats obtenus en la matière.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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