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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations fournies par l’Internationale de l’Education (IE) en août 2023 dénonçant des entraves intentionnelles à l’encontre des droits syndicaux des travailleurs et des enseignants en particulier, y compris des arrestations arbitraires à l’occasion d’une manifestation d’inspecteurs de l’enseignement en mai 2023, ainsi que des attaques physiques. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 2 et 3 de la convention. Droit d’organisation dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que: i) aux termes de l’article 94 de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l’État, la liberté syndicale est garantie aux agents des services publics de l’État; et ii) en vertu de l’article 93 de la loi, l’exercice du droit de grève des agents des services publics de l’État ne peut être limité que dans les conditions fixées par la loi, notamment pour tenir compte du fonctionnement régulier «des services publics d’intérêt vital, qui ne peuvent souffrir d’aucune interruption», et qu’un décret du Premier ministre devait fixer la liste des services d’intérêt vital ainsi que les modalités du service minimum dans ces services. La commission note avec regret que le gouvernement se borne à réitérer qu’il doit soumettre à l’autorité compétente un projet de décret sur cette question et fournir une copie à la commission dès qu’il sera adopté. Rappelant que le droit de grève peut être restreint, voire interdit: i) dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë, la commission exprime le ferme espoir que le décret en question sera prochainement adopté en tenant compte des observations de la commission et prie le gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
S’agissant des droits syndicaux des magistrats, la commission avait noté dans ses précédents commentaires que, d’après le gouvernement, la liberté syndicale des magistrats était reconnue en vertu d’un arrêté provisoire de 1996 et qu’il existait des syndicats de magistrats. La commission avait toutefois noté que la loi organique no 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats ne contenait pas de disposition accordant expressément aux magistrats les droits prévus par la convention, même si, selon le gouvernement, l’arrêté provisoire de 1996 restait d’application en attendant la modification de la loi de 2006. La commission observe que le gouvernement admet que la liberté syndicale des magistrats n’est toujours pas expressément reconnue dans la loi de 2006 telle que modifiée et complétée par la loi organique no 15/014 du 1er août 2015. Au vu de ce qui précède, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures qui s’imposent pour que la loi de 2006 soit révisée dans les meilleurs délais afin de consacrer la liberté syndicale des magistrats. Elle prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, une copie de la loi révisée.
Article 3. Droit des travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et complétant la loi no 015-2002 portant Code du travail n’avait pas abrogé la durée de résidence de vingt ans comme condition d’éligibilité pour être chargé de l’administration et de la direction d’une organisation syndicale (article 241). Notant avec un profondregret l’absence de tout progrès en la matière, alors que le gouvernement s’était engagé à saisir le Conseil national du travail de cette question, la commission se doit de rappeler qu’une telle durée est excessive, mais qu’une durée de trois ans peut être considérée comme étant raisonnable (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 103). Rappelant une fois de plus que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil, la commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne, dans un avenir proche, les mesures qui s’imposent afin de modifier en ce sens l’article 241 du Code du travail.
Articles 3 et 4. Autres questions législatives et réglementaires. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé à maintes reprises au gouvernement de prendre des mesures pour modifier: i) l’article 11 de l’arrêté no 12/CVAB.MIN/TPS/113/2005 du 26 octobre 2005 qui interdit aux travailleurs en grève de pénétrer et de rester dans les locaux de travail affectés par le mouvement; ii) l’article 326 du Code du travail, en suggérant l’inclusion d’une disposition prévoyant que les sanctions dirigées contre des grévistes doivent être proportionnées à l’infraction commise et qu’aucune peine de prison ne sera imposée à moins qu’un acte criminel ou violent n’ait été commis; iii) l’article 28 de la loi no 016/2002 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail afin de ne permettre la saisine du tribunal du travail, en cas d’épuisement des procédures de conciliation et de médiation, que par décision volontaire des parties au conflit; et iv) l’article 251 du Code du travail, afin de prévoir que la question de la dissolution des organisations syndicales soit réglée par leurs statuts et règlements. La commission note avec une profondepréoccupation que les dispositions précitées, en dépit de l’adoption de la loi no 16/010 du 15 juillet 2016 (modifiant et complétant le Code du travail) et celle de la loi no 016/2002 (portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de travail), sont encore en vigueur et que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. La commission attend fermement du gouvernement qu’il prenne les mesures qui s’imposent pour amender les dispositions susvisées et fournisse des informations sur tout développement à cet égard.
Rappelant que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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