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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2010
  2. 2006
  3. 2005
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2017

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La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie (LBAS), reçues le 19 août 2024, qui traitent de questions examinées ci-après par la commission.
Article 1 de la convention.Protection contre la discrimination antisyndicale. La commission note que, dans ses observations sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la LBAS allègue le manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La LBAS se réfère spécifiquement à la décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) le 2 juin 2022, dans l’affaire Straume c. Lettonie, dans laquelle la CEDH a estimé que le licenciement d’un représentant syndical par une entreprise publique constituait une violation du droit à la liberté syndicale, en vertu de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. La commission note que la LBAS allègue que: i) l’entreprise publique n’a pas réintégré le syndicaliste licencié, créant ainsi un précédent dangereux pour l’exercice des droits syndicaux dans le pays; et ii) le système juridique letton ne prévoit pas de responsabilité pénale pour les menaces et les pressions exercées sur les membres syndicaux. La commission prend également note de la déclaration de la LBAS selon laquelle l’article 110 de la loi sur le travail, qui interdit aux employeurs de notifier le licenciement d’un salarié, membre d’un syndicat, sans l’accord préalable du syndicat concerné, si le salarié en est membre depuis plus de six mois, devrait être maintenu, dans la mesure où le système juridique letton se caractérise par l’absence de tribunaux traitant spécifiquement des droits au travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ces observations.
Article 4.Promotion de la négociation collective. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2023, il y a eu au total 987 conventions collectives signées et enregistrées, et observe une baisse du nombre de conventions collectives en vigueur entre 2021 (1 041) et 2023. La commission observe également une augmentation du nombre de conventions collectives sectorielles, passant de 22 en 2021 à 24 en 2023, et que nombre d’entre elles ont été renouvelées en 2024 (secteurs des soins de longue durée, de la construction et de la fibre de verre). La commission accueille favorablement l’augmentation qui en résulte du nombre total de travailleurs couverts par les conventions collectives dans le pays, passant de 156 058 en 2022 à 162 050 en 2023. Prenant dûment note de ces informations, la commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.
La commission prend également note de l’observation de la LBAS selon laquelle elle a soumis au gouvernement plusieurs propositions visant à promouvoir l’attractivité et la portée des conventions collectives, dans le cadre de la transposition de la Directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne. Selon la LBAS, il n’y a pas eu de discussions concernant ces propositions. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à ce sujet.
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