ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Erythrée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2021
  2. 2005
  3. 2004
  4. 2003
  5. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1, 2, 4 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que, depuis son premier examen de l’application de la convention par l’Érythrée en 2002, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation ou adopter des textes et règlements complémentaires afin: i) de reconnaître et de garantir les droits des travailleurs domestiques et des fonctionnaires que consacre la convention et; ii) d’assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. En particulier, elle a demandé à plusieurs reprises au gouvernement de:
  • adopter une réglementation prévoyant le droit des travailleurs domestiques de s’organiser et de négocier collectivement, étant donné que le cadre législatif actuel, à savoir la Proclamation sur le travail de 2001 et le Code civil de 2015, ne leur accorde pas explicitement la protection prévue par cette convention et que l’article 40 de la Proclamation sur le travail indique qu’une réglementation du travail déterminera le champ d’application de la Proclamation sur le travail en ce qui concerne les travailleurs domestiques;
  • adopter une législation prévoyant le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de s’organiser et de négocier collectivement (conformément à l’article 3 de la Proclamation sur le travail de 2001, les membres de la fonction publique – à l’exception des fonctionnaires des entreprises publiques – sont exclus de son champ d’application, et conformément à l’article 2176 du Code civil de 2015, ils sont privés du droit de conclure des conventions collectives dans les conditions prévues à l’article 2182 du Code civil, lue conjointement avec les articles 99-114 de la Proclamation sur le travail de 2001);
  • étendre la protection actuellement prévue dans la Proclamation sur le travail de 2001 contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence pour:
  • a) couvrir explicitement les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et tous les actes préjudiciables au cours de l’emploi (l’article 23 de la Proclamation sur le travail interdit la discrimination antisyndicale en termes généraux sans faire référence à des actes en particulier);
  • b) prévoir des recours efficaces et des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence pour tous les travailleurs (l’article 28 3) de la Proclamation sur le travail prévoit la réintégration en cas de licenciement injustifié uniquement pour les dirigeants syndicaux et l’article 156 3) de la Proclamation sur le travail prévoit uniquement des amendes d’un montant ne dépassant pas 1 200 nakfa (environ 80 dollars É.U.) pour les actes énumérés à l’article 118 de la Proclamation sur le travail, y compris les actes d’ingérence).
La commission note que le gouvernement réitère ses observations précédentes et renvoie aux dispositions légales existantes dont la commission avait pris note mais qu’elle n’avait pas jugées suffisantes au regard des garanties prévues par la convention. Elle note avec regret que le gouvernement ne communique aucune nouvelle information sur les mesures législatives prises concernant le Code civil, le Code de la fonction publique (en cours d’élaboration depuis 2002 selon les précédentes indications du gouvernement), la Proclamation sur le travail (en cours d’élaboration depuis 2010 selon les précédentes indications du gouvernement) ou l’adoption du règlement ministériel concernant les travailleurs domestiques (en cours depuis 2003 selon les précédentes indications du gouvernement). Rappelant qu’elle soulève ces questions depuis plus de deux décennies, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour élaborer et adopter une législationqui tienne compte des commentaires que la commission formule depuis des années, en vue de donner effet aux principes que consacre la convention.La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau pour progresser dans ce domaine.
Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le service national obligatoire continuait d’être d’une durée indéterminée et qu’il comportait un volet militaire et un volet civil. À cet égard, elle avait noté que le gouvernement indiquait qu’alors que les conscrits sont privés du droit de négocier collectivement pendant le service de caractère purement militaire, ceux qui effectuent le service national dans des entreprises d’État ont les mêmes droits en matière de négociation que les autres travailleurs, et ceux qui occupent d’autres postes dans le secteur public peuvent exercer leurs droits en vertu du Code civil de 2015. Rappelant les restrictions prévues par le Code civil en matière de négociation collective pour les travailleurs occupant des postes dans la fonction publique, elle notait que toutes les personnes effectuant le service national obligatoire, à l’exception, éventuellement, de celles travaillant dans des entreprises d’État, restent privées de leur droit à la négociation collective.
La commission note que le gouvernement se contente de réitérer ses observations antérieures. Elle note que, suivant le rapport 2024 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, la durée du service est toujours indéterminée, à la fois dans son volet civil et son volet militaire, ce qui est le cas depuis que le gouvernement a déclaré l’état d’urgence en 1998 (A/HRC/56/24, paragraphe 28). Rappelant qu’il s’agit d’une question en suspens depuis longtemps, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les ressortissants érythréens ne soient pas privés de leur droit de négociation collective en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention.La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans la pratique. En réponse à sa demande d’informations détaillées sur les conventions collectives conclues et en vigueur, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a actuellement 99 conventions collectives en vigueur couvrant 19 096 travailleurs, dont 10 865 hommes et 8 231 femmes. Le gouvernement mentionne également 27 conventions collectives abrogées et 39 nouvelles conventions collectives en 2024, et fournit des informations sur les secteurs concernés dans lesquels elles ont été conclues (notamment le textile, les peaux et les chaussures, les transports et les communications, les services, l’extraction minière, la chimie et la métallurgie, l’alimentation et les boissons). La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail mène fréquemment des activités de sensibilisation en matière de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la promotion de la négociation collective libre et volontaire, et de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les conventions collectives conclues et en vigueur, notamment le nombre de travailleurs couverts.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer