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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 155 (SST), 187 (cadre promotionnel pour la SST) et 184 (SST dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), reçues le 2 septembre 2024, sur les conventions nos 155, 184 et 187. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.

Dispositions générales

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande au sujet de: l’article 2, paragraphe 2, de la convention no 187 concernant la prise en compte des principes énoncés dans les instruments pertinents de l’OIT; l’article 15, paragraphe 1, de la convention no 155 concernant la coordination nécessaire entre les diverses autorités et les divers organes et; l’article 11, alinéa f), de la convention no 155, concernant les systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leur risque pour la santé des travailleurs.

Action au niveau national

Article 1 de la convention no 155. Portée. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail ne s’applique pas à certains secteurs de l’économie et que la définition de «lieu de travail» énoncée à l’article 3 indique que la loi ne s’applique qu’à certaines entreprises, et non aux magasins, établissements d’enseignement, banques, établissements de santé et bureaux. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, selon laquelle la définition de lieux de travail dans la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail est en cours de réexamen, afin de couvrir tous les secteurs de l’économie. Le gouvernement précise que les activités professionnelles qui ne relèvent pas de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail sont couvertes par la loi de 2000 sur l’emploi, dont l’article 9 donne aux agents de l’administration du travail le pouvoir de mener des inspections sur la SST dans tous les établissements (à quelques rares exceptions près). Toutefois, la commission observe que cette disposition porte sur les pouvoirs des inspecteurs plutôt que sur les obligations et droits en matière de SST à proprement parler. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations au sujet du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et d’indiquer tous les progrès susceptibles d’avoir été réalisés vers son application plus large. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations au sujet des mesures prises pour assurerune protection suffisante des travailleurs dans les branches et secteurs de l’économie non couverts par la loi actuelle sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail.
Article 2, paragraphe 3, de la convention no 187. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, en vue de la ratification des conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification éventuelle de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, figure à l’ordre du jour de la réunion du Conseil consultatif tripartite du travail qui devait se tenir en septembre 2024. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST, notamment sur les consultations entreprises au sujet de la ratification des conventions nos 161 et 176.

Politique n ational e

Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Définition, mise en application et réexamen périodique d’une politique nationale en matière de SST en consultation avec les partenaires sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale en matière de SST, qui a été validé en mai 2022, n’a pas encore été soumis au Cabinet présidentiel et au Conseil des ministres pour approbation par le Comité du Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de la politique nationale en matière de SST et d’en fournir une copie une fois qu’elle aura été adoptée. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui auront ensuite été prises afin d’assurer que cette politique soit réexaminée périodiquement, à intervalles réguliers et en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives concernées, ainsi que sur les autres mesures prises pour examiner la situation en matière de SST à intervalles appropriés.

Système n ational

Article 11, alinéa e), de la convention no 155. Publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau site Web du ministère du Travail est un outil qui rassemble les publications, tandis que le gouvernement, avec le soutien de l’OIT, travaille à l’élaboration d’un système de gestion des informations relatives au travail, qui servira de plateforme pour les échanges d’informations. En ce qui concerne la publication annuelle d’informations statistiques relatives à la SST dans le rapport annuel de l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 et de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir la publication annuelle d’informations sur les mesures prises en application de la politique nationale ainsi que sur les accidents du travail, les cas de maladies professionnelles et les autres atteintes à la santé, notamment dans le cadre de l’élaboration du système de gestion des informations relatives au travail.
Article 4, paragraphe 3, alinéa h), de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans les micro-entreprises, les petites et moyennes entreprises (MPME) et l’économie informelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de politique nationale en matière de SST propose une stratégie qui permettrait de fournir à plus de 9 800 associations professionnelles issues de l’économie informelle, d’ici 2028, des connaissances et des compétences pour l’amélioration de la SST. Le gouvernement indique qu’il met en œuvre des interventions en matière de SST pour le secteur des MPME avec le soutien du programme «Zantchito – Skills for Jobs» de l’UE (2022-2025). Il indique que, depuis le lancement du programme, 1 143 inspections en matière de SST ont été menées dans des MPME, et 135 campagnes de sensibilisation sont planifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la stratégie relevant de lapolitique nationale en matière de SST qui vise à soutenir les associations professionnelles du secteur issues de l’économie informelle, une fois la politique adoptée.

Programme n ational

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 187. Programme national en matière de SST. La commission note que le gouvernement a inclus, dans ses activités prévues pour 2024-2025, l’élaboration d’un nouveau programme national en matière de SST, laquelle n’a pas encore débuté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration du nouveau programme national et sur les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs à ce sujet. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le programme est largement diffusé, appuyé et lancé par les plus hautes autorités nationales, conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 3.

Action au niveau de l ’ entreprise

Article 17 de la convention no 155. Obligation de collaboration lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Le gouvernement indique que, dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, une disposition a été proposée afin de veiller à ce que les employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail collaborent pour la mise en œuvre des activités liées à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, afin de veiller à ce que, lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail, elles collaborent dans le domaine de la SST, conformément à l’article 17.
Article 19, alinéa d), de la convention no 155. Formation appropriée dans le domaine de la SST dispensée aux travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux dispositions ont été proposées dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, afin d’organiser la formation qui sera dispensée aux représentants des travailleurs aux fins de l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, pour veiller à ce que les représentants des travailleurs reçoivent la formation adéquate en matière de SST.
Article 19, alinéa e), de la convention no 155. Examen de tous les aspects de la SST par les travailleurs ou leurs représentants et consultation de ceux-ci à leur sujet. Possibilité de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du comité pour la sécurité et la santé, les employeurs et les salariés peuvent choisir de faire appel à des conseillers extérieurs. Le gouvernement indique qu’il a été convenu, à l’occasion de consultations tripartites, de ne pas légiférer sur la participation des conseillers techniques et, au lieu de cela, d’inclure des dispositions à ce sujet dans la politique nationale en matière de SST et d’en faire une meilleure pratique, qui est déjà appliquée dans certains lieux de travail du pays. Dans ses observations, le MCTU indique que l’exercice du droit de faire appel, par accord mutuel, à des conseillers techniques, devrait être encouragé. La commission prie le gouvernement de signaler les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives sont habilités à examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’inclusion, dans la politique nationale en matière de SST, de la possibilité de faireappel, par accord mutuel, à des conseillers techniques pris en dehors de l’entreprise et de préciser comment cela est mis en œuvre dans la pratique.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

Convention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de SST dans l’agriculture. Consultations des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère que le projet de politique nationale en matière de SST couvre tous les secteurs, y compris l’agriculture, et fait état d’une série de dispositions de ce projet visant spécifiquement les travailleurs agricoles. De plus, la commission prend à nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci travaille à la formulation d’un règlement sur la SST dans l’agriculture, à propos duquel des consultations devaient commencer en octobre 2024. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique nationale en matière de SST dans le secteur agricole une fois celle-ci adoptée, ainsi que sur son réexamen périodique, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la formulation du règlement sur la SST dans l’agriculture et sur la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées dans le cadre de son élaboration.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plus de deux employeurs ou travailleurs indépendants qui exercent simultanément des activités sur un même lieu de travail agricole. Le gouvernement indique que, dans le contexte du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, une disposition a été proposée pour la collaboration des employeurs qui exercent des activités sur un même lieu de travail, aux fins de la mise en œuvre d’activités liées à la SST; cette disposition s’appliquera aux lieux de travail agricoles. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés ci-dessus au titre de l’article 17 de la convention no 155, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, pour faire en sorte que lorsque, sur un lieu de travail agricole, deux ou plus de deux employeurs exercent simultanément des activités, ou un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils devront coopérer pour appliquer les prescriptions de SST.
Article 7, alinéa a). Évaluations appropriées et adoption de mesures de prévention et de protection. Le gouvernement indique que l’évaluation des risques est l’une des priorités reconnues dans le projet de politique nationale en matière de SST, et que de nouvelles dispositions ont été proposées dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail afin de prescrire à l’employeur le devoir de réaliser des évaluations des risques. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du réexamen législatif de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail en cours, afin de veiller à ce que les employeurs réalisent des évaluations des risques appropriées pour la sécurité et la santé des travailleurs et à ce que, sur la base de ces évaluations, des mesures de prévention et de protection soient adoptées.
Article 7, alinéa c). Obligation incombant aux employeurs de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé des travailleurs et évacuer les travailleurs de manière appropriée. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, une nouvelle disposition a été proposée afin de prescrire à l’employeur le devoir de prendre des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1, alinéa b). Droit des travailleurs de choisir des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé, et droit de participer à l’application et à l’examen des mesures visant à assurer la sécurité. La commission a précédemment noté que l’article 13 (5) de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail prescrit aux employeurs de consulter des délégués à la sécurité sur les questions de sécurité et de santé. En outre, l’article 13 (6) dispose que les employeurs sont tenus de créer un comité de sécurité si des délégués à la sécurité lui en font la demande. En vertu de l’article 13 (4), le ministre est habilité à élaborer des règlements pour la désignation et l’élection par les salariés de délégués à la sécurité qui sont chargés de les représenter dans le cadre des consultations organisées avec les employeurs au titre du paragraphe 5 dudit article. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle même si aucun règlement n’a été formulé ou adopté au sujet de la désignation et de l’élection de représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé, une série de dispositions a été proposée dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail afin de fixer des prescriptions relatives aux fonctions et droits des représentants ayant compétence en matière de sécurité et de santé et les exigences pour leur élection. Compte tenu du fait qu’il n’existe actuellement pas de règlement régissant la désignation et l’élection des représentants pour les questions de SST et en attendant l’achèvement du réexamen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les modalités de sélection des salariés autorisés, mentionnés à l’article 13 de ladite loi, et sur leurs fonctions et droits dans l’exploitation.
Article 10. Utilisation de machines et d’équipements agricoles uniquement aux fins pour lesquelles ils sont conçus et par des personnes formées et qualifiées. Le gouvernement indique, d’une part, que deux dispositions ont été proposées, dans le cadre du réexamen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, en lien avec les prescriptions applicables aux exploitants et à l’utilisation des machines et équipements et, d’autre part, que le règlement sur la SST dans l’agriculture en cours d’élaboration contiendra des dispositions détaillées à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations, y compris dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail et de l’élaboration du règlement sur la SST dans l’agriculture,sur les dispositions, législatives ou autres, adoptées pour pourvoir à: i) l’exigence selon laquelle les machines et équipements agricoles ne doivent être utilisés qu’aux fins pour lesquelles ils sont conçus et ne doivent pas être utilisés pour le transport de personnes, sauf s’ils sont spécialement conçus à cette fin (article 10, alinéa a)); et ii) la prescription selon laquelle les machines et équipements agricoles doivent être utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10, alinéa b)).
Article 14. Protection contre les risques biologiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi actuelle sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, son projet de révision et les autres textes législatifs en matière de SST organisent la protection contre tous les types de risques, de manière générale, mais ne couvrent pas expressément la protection contre les risques biologiques. Le gouvernement indique que le règlement sur la SST dans l’agriculture en cours d’élaboration comprendra des mesures de protection contre des types de risques spécifiques, notamment les risques biologiques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, y compris au titre du nouveau projet de règlement sur la SST dans l’agriculture, pour faire en sorte que les risques tels que les infections, les allergies ou les empoisonnements soient évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques.
Article 19, alinéa b). Normes minimales en matière de logement pour les travailleurs dans l’agriculture. Le gouvernement indique qu’il a été convenu, au cours des réunions consultatives tenues dans le cadre du processus de réexamen de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, de créer des normes/règlements permettant de garantir des logements convenables, et qu’une disposition spécifique a été proposée en faveur de la mise à disposition de logements respectant des normes convenables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre du réexamen en cours de la loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, afin de prévoir des normes minimales en matière de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre temporairement ou en permanence sur l’exploitation.
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