ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Roumanie (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2024
  2. 1992
  3. 1990
Demande directe
  1. 2023
  2. 2022
  3. 2014
  4. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5 de la convention. Coexistence de représentants syndicaux et de représentants élus dans la même entreprise. Ayant noté que la loi no 62 de 2011 sur le dialogue social permettait, dans certaines circonstances, à des représentants élus du personnel de négocier et conclure des conventions collectives même en présence d’organisations syndicales au sein des entreprises considérées, la commission avait prié le gouvernement de modifier la législation pertinente en vue de donner effet à l’article 5 de la convention. Tel que relevé dans son observation de 2023 relative à l’application de la convention (no 98) sur le droit de d’organisation et de négociation collective, 1949, par la Roumanie, la commission note avec satisfaction que la nouvelle loi sur le dialogue social no 367/2022, promulguée le 19 décembre 2022, renforce le rôle prioritaire des organisations syndicales en ne prévoyant la possibilité de négociation des conventions collectives par les représentants élus du personnel qu’en l’absence totale d’organisations syndicales dans l’entreprise (articles 57, 58 et 102 de la loi).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer