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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Guyana

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1966)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C081

Observation
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 6 et 10 de la convention no 81, et articles 8 et 14 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail, et nombre d’inspecteurs du travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, il y a actuellement 31 postes d’inspecteurs/fonctionnaires au sein des départements du travail et de la sécurité et de la santé au travail (SST) et il n’y a eu aucun nouveau recrutement ni aucune promotion depuis 2022. Le gouvernement indique que les fonctionnaires du travail, en tant qu’agents de la fonction publique, peuvent être nommés en tant qu’employés ouvrant droit à pension ou n’ouvrant pas droit pension/contractuels, les avantages variant en fonction de ces catégories: les employés ouvrant droit à pension sont nommés par l’intermédiaire de la Commission de la fonction publique et bénéficient d’une pension à l’âge de la retraite, tandis que les employés n’ouvrant pas droit à pension sont nommés par l’intermédiaire du ministère de la Fonction publique et reçoivent des gratifications à intervalles réguliers au cours de leur période contractuelle, qui dure généralement entre un et trois ans. Il informe que les fonctionnaires du travail, indépendamment de la façon dont ils sont nommés, se situent à l’échelon G7 de l’échelle des traitements, qui, en 2023, allait d’un minimum de 127 963 dollars guyanais (environ 612 dollars É.-U.) à un maximum de 178 175 dollars guyanais (environ 852 dollars É.-U.). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du régime national d’assurance (NIS) et les inspecteurs des impôts de l’Administration fiscale guyanienne (GRA) sont nommés directement par leurs agences respectives plutôt que par l’intermédiaire du ministère de la Fonction publique ou de la Commission de la fonction publique. Par conséquent, leurs avantages peuvent différer, en fonction des échelles des traitements établies par leurs conseils respectifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et pour assurer que les conditions de service des inspecteurs du travail leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre total d’inspecteurs du travail, y compris des détails sur tout nouveau recrutement et toute promotion du personnel en poste. La commission prie en outre le gouvernement de préciser le nombre de fonctionnaires actuellement affectés au Département du travail et au Département de la SST, ainsi que le nombre de postes vacants dans chaque département. Elle le prie également de communiquer plus de détails sur l’échelle des traitements et la stabilité de la carrière des inspecteurs du travail, en précisant le nombre d’inspecteurs recrutés par l’intermédiaire de la Commission de la fonction publique et le nombre d’inspecteurs recrutés par l’intermédiaire du ministère de la Fonction publique. Enfin, la commission prie également le gouvernement de fournir une comparaison entre les conditions d’emploi des inspecteurs du travail et celles d’autres catégories similaires de fonctionnaires publics nommés par l’intermédiaire du ministère de la Fonction publique ou de la Commission de la fonction publique.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels de l’inspection du travail. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il s’efforcera de veiller à ce que les futurs rapports d’inspection du travail soient compilés et publiés. Le gouvernement indique également que les rapports de l’inspection du travail sont publiés chaque année et diffusés en interne par le Département du travail en tant qu’outil de suivi et d’évaluation des progrès, ce qui permet d’éclairer la politique et la prise de décision. Il ajoute que, depuis 2022, le ministère du Travail a effectué plus de 9 000 inspections du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à s’efforcer de veiller à ce que le rapport d’inspection du travail soit compilé et publié conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et à ce qu’il contienne des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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