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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023 et le 17 septembre 2024. Ces observations contiennent des allégations de discrimination fondée sur le sexe et l’opinion politique, de répression violente contre les manifestants et les militantes et de répression systématique par l’État des opinions dissidentes. La commission note également la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 1, paragraphes 1 a) et 3, de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. Motifs et champ d’application. Dans son rapport, le gouvernement insiste de nouveau sur les éléments suivants: 1) la discrimination est interdite en vertu de la loi constitutionnelle (articles 43(4), 2(6), 19, 20 et 28) et de la législation nationale, notamment de l’article 6 de la loi sur le travail qui garantit en particulier l’égalité de droit de tous les Iraniens, quel que soit leur genre, à un emploi librement choisi, pour autant que celui-ci soit conforme à l’islam et à l’intérêt public; et 2) les protections juridiques contre la discrimination sont fournies à tous les travailleurs et l’égalité de traitement pour les travailleurs iraniens et étrangers figure dans la loi sur la procédure du droit du travail et la loi sur le travail (en particulier, à l’article 157). À cet égard, la commission tient à rappeler que l’article 6 de la loi sur le travail ne mentionne pas expressément la religion, l’opinion politique et l’origine sociale parmi les motifs de discrimination interdits et qu’il ne couvre pas tous les aspects de l’emploi et la profession, y compris le recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir une protection complète, en droit et dans la pratique, à tous les travailleurs, contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier contre la discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’origine sociale, en englobant tous les aspects de l’emploi et de la profession, par exemple l’accès à la formation professionnelle et à l’éducation. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures expressément prises à cet égard et sur leurs résultats.
Discrimination fondée sur le sexe. Législation. Dans ses observations, la CSI exprime sa préoccupation concernant l’influence croissante de la «police de la moralité» et leur application de la loi sur le hijab obligatoire pour harceler les femmes et empêcher leur accès à l’éducation. À cet égard, elle note qu’un «Projet de loi visant à soutenir la famille en promouvant la culture de la chasteté et du hijab» (loi sur la chasteté et le hijab) a été soumis au Parlement par le gouvernement et le judiciaire le 21 mai 2023. Le nouveau projet de loi, toujours en examen au Parlement, cherche à imposer une série de nouvelles sanctions aux femmes et filles qui ne portent pas le voile (hijab). En utilisant des termes tels que «nudité, manque de chasteté, absence de hijab, mauvais habillage et actes contraires à la décence publique entraînant des troubles de l’ordre public», le projet de loi cherche à autoriser les institutions publiques à refuser des services et des opportunités essentiels aux femmes et filles qui ne respectent pas le port du voile obligatoire. Les directeurs et responsables d’organisations qui ne mettraient pas en œuvre la loi pourraient également être punis. Depuis sa présentation, le projet de loi a été modifié à plusieurs reprises, la dernière version augmentant considérablement le nombre de sanctions en cas de non-respect. Le 13 août 2023, le Parlement a voté en faveur de l’invocation de l’article 85 de la Constitution, qui permet à une commission parlementaire d’examiner une législation sans débat public. La CSI soumet que le projet de loi est intrinsèquement discriminatoire et viole ouvertement les droits fondamentaux, y compris le droit de participer à la vie culturelle, l’interdiction de la discrimination de genre, la liberté d’opinion et d’expression, le droit à la manifestation et à la réunion pacifiques, ainsi que le droit d’accès aux services sociaux, éducatifs et de santé, et la liberté de circulation. L’utilisation des «mœurs publiques» pour priver les femmes et les filles de leur liberté d’expression entraîne une perte importante de pouvoir et renforcera la discrimination et la marginalisation des femmes. La CSI est profondément préoccupée par ce projet de loi qui aura pour effet de perpétuer la discrimination systématique et la répression des femmes et des filles. Dans ce contexte, elle attire l’attention sur le fait qu’en décembre 2022, le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), composé de 54 membres, a adopté une résolution visant à retirer l’Iran de la Commission sur la condition de la femme pour le reste de son mandat de quatre ans, qui se termine en 2026, et à appeler le gouvernement: 1) à mettre fin immédiatement à la répression des femmes et des filles et à cesser la persécution fondée sur le sexe, tant en droit qu’en pratique; et 2) à reconsidérer la législation sur le hijab obligatoire conformément au droit international des droits humains, et à garantir la pleine jouissance des droits humains pour toutes les femmes et filles du pays. Constatant que la réponse du gouvernement aux observations de la CSI est silencieuse à ce sujet, la commission prie instamment le gouvernement de: i) préciser le statut de ce projet de loi; et ii) veiller à ce que la rédaction du nouveau projet de loi soit conforme aux droits et dispositions énoncés dans la convention. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi finalement adoptée.
Harcèlement sexuel. Le gouvernement dit que la violence sur le lieu de travail et le harcèlement sexuel sont pris au sérieux et considérés comme des actes criminels. Des organisations gouvernementales et semi-gouvernementales enquêtent expressément sur les comportements immoraux et les auteurs sont traités avec sévérité. Parmi les sanctions figurent le licenciement définitif ou temporaire, une amende, etc. Le gouvernement mentionne la protection accordée aux femmes et aux hommes contre la violence dans le Code pénal islamique, la loi de procédure pénale et la loi sur la responsabilité civile. Il dit que des mesures ont été proposées pour soutenir l’emploi des femmes et garantir leur dignité et leur sécurité face à la violence dans le projet de loi pour la protection, la dignité et la sécurité des femmes face à la violence, adopté en 2023, mais renvoyé à la commission sociale du Parlement pour nouvel examen. Ce projet de loi prévoit des mesures visant à prévenir les comportements portant atteinte aux femmes ou les omissions et les manquements à leur égard, à lutter contre ces phénomènes et à en réduire la fréquence. En outre, des plans nationaux ont été adoptés pour combattre la violence à l’égard des femmes, promouvoir la santé et le bien-être, et améliorer les compétences en matière de communication entre les membres de la famille afin de protéger la dignité des femmes. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour combattre et faire reculer la violence, notamment la production de courts métrages sur les préjudices sociaux, la dispense de formations, l’amélioration des espaces urbains et l’organisation d’ateliers à l’intention des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement: i) d’inclure des dispositions claires dans le Code du travail pour prévenir et combattre toutes les formes de harcèlement sexuel à l’égard des travailleuses et des travailleurs, provenant non seulement de personnes en position d’autorité, mais aussi de collègues ou de personnes avec lesquelles les travailleurs ont des contacts dans le cadre de leur travail, y compris des protections contre la victimisation, des mécanismes de plainte, des sanctions et des réparations; ii) de fournir des informations à jour sur les progrès accomplis en vue de l’adoption du projet de loi pour la protection, la dignité et la sécurité des femmes face à la violence; et iii) de faire rapport sur les mesures expressément prises pour prévenir le harcèlement sexuel au travail, notamment par des campagnes de sensibilisation menées dans les secteurs public et privé.
Articles 1, paragraphe 1 a), et 4.Discrimination fondée sur le sexe, l’opinion politique et les activités préjudiciables à la sécurité de l’État. La CSI exprime une vive inquiétude face à l’intensification des mesures répressives visant les défenseurs des droits des femmes, à la suite de la mort extrajudiciaire de Mahsa Amini par les GashteIrshad («police de la moralité») le 16 septembre 2022, pour avoir prétendument enfreint les codes vestimentaires islamiques, ainsi que la répression brutale et impitoyable des manifestations publiques massives qui ont éclaté en réponse à sa mort. Depuis le début des manifestations pacifiques, les autorités iraniennes ont répondu par une criminalisation systématique des manifestants pacifiques et des dirigeants syndicaux, et plus de 18 000 personnes ont été arrêtées, plus de 500 personnes ont été tuées, dont au moins 7 ont été exécutées – beaucoup d’entre elles provenant des classes populaires, des groupes ethniques et opprimés. Les travailleurs des secteurs clés de l’économie (pétrole, gaz, fer, acier, industries de la canne à sucre), et en particulier les travailleurs et les dirigeants syndicaux du secteur de l’éducation, sont victimes de détentions systématiques, de condamnations et d’emprisonnements: des individus ayant participé à des manifestations pacifiques ou étant engagés dans des activités syndicales ont été soumis à des harcèlements, des arrestations et détentions arbitraires, des détentions en isolement pendant plusieurs jours, des tortures pour obtenir de faux aveux, des procès inéquitables, des peines de prison indûment prolongées, une augmentation soudaine des montants des cautions pour une libération provisoire (certaines affaires ont dépassé les 50 000 dollars É.U.), des affaires transférées des tribunaux ordinaires vers le tribunal de la Révolution islamique, connu pour mener des procès politiques très médiatisés. Pour étayer ces accusations, la CSI a soumis une liste nominative de 80 personnes des deux sexes (principalement des enseignants, syndicalistes ou non, mais aussi des militantes des droits des femmes, des militants des droits des travailleurs, des manifestants ordinaires, etc.) toutes accusées de «porter atteinte à la sécurité de l’État».
Dans sa réponse, le gouvernement souligne qu’à la lumière de son examen des observations de la CSI, il n’existe aucune relation entre les affaires présentées par la CSI et ses accusations de discrimination des travailleurs en raison de leur opinion politique. Aucune de ces personnes n’a été détenue pour avoir participé à des rassemblements syndicaux ou pour protester contre leur statut professionnel ou légal. La plupart de ces personnes ont participé à des rassemblements contre le gouvernement qui ont malheureusement conduit à la destruction de biens publics et/ou ont eu des liens avec des groupes terroristes. Le gouvernement précise également qu’aucun individu dans la République islamique d’Iran n’est poursuivi uniquement en raison de son appartenance à une guilde, à une profession ou à un groupe particulier, mais aucune personne enfreignant la loi n’est tolérée à cause de son appartenance ou de sa position dans une guilde, un groupe ou une profession en particulier. Par conséquent, le titre de «militante des droits des femmes», «travailleur social» ou tout autre titre ne peut constituer une raison pour échapper à la loi. Le gouvernement traite aussi de 33 des 80 cas mentionnés par la CSI: 1) détaillant les accusations portées contre ces individus (propagande contre l’État, crime contre la sécurité nationale, membre d’un groupe terroriste, membre d’un parti communiste, rébellion armée contre la République islamique d’Iran, insulte à l’initiateur de la République islamique d’Iran et au Guide suprême, etc.); 2) précisant les peines prononcées à leur encontre (entre 6 mois et 12 ans de prison); et 3) fournissant une mise à jour sur leur situation actuelle (certains ont été libérés, d’autres attendent toujours la décision finale, tandis que la plupart purgent actuellement leur peine de prison).
Tout en comprenant pleinement la nécessité de mesures pour protéger la sécurité de l’État et en rappelant qu’elles existent dans presque tous les pays, la commission exprime son inquiétude que, selon la manière dont elles sont appliquées en pratique, de telles mesures puissent être utilisées pour limiter la protection que la convention cherche à garantir contre la discrimination fondée sur l’opinion politique. À cet égard, la commission tient à rappeler que la protection contre la discrimination fondée sur l’opinion politique prévue par la convention implique la protection à l’égard d’activités consistant à exprimer ou manifester une opposition aux principes et aux opinions politiques établis, mais ne s’applique pas lorsque des méthodes violentes sont utilisées. La protection offerte par la convention ne se limite pas aux divergences d’opinion par rapport aux principes établis (voir Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 805). En outre, la commission souligne que, en vertu de l’article 4 de la convention, «ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait individuellement l’objet d’une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’État ou dont il est établi qu’elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale». Toutefois, afin d’éviter toute limitation excessive de la protection que la convention cherche à garantir, cette exception doit être interprétée de manière stricte. Premièrement, les mesures doivent affecter une personne en raison des activités qu’elle est légitimement suspectée d’avoir menées ou s’il est prouvé qu’elles ont été menées. Elles deviennent discriminatoires lorsqu’elles sont prises simplement en raison de l’appartenance à un groupe ou à une communauté particulière. Deuxièmement, les mesures font référence à des activités nuisibles à la sécurité de l’État. La simple expression d’opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne constitue pas un fondement suffisant pour l’application de l’exception. Les personnes s’engageant dans des activités exprimant ou manifestant leur opposition aux principes politiques établis par des moyens non violents ne sont pas exclues de la protection de la convention en vertu de l’article 4 de la convention. Troisièmement, toutes les mesures de sécurité de l’État doivent être suffisamment bien définies et précises pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un des motifs prévus par la convention. Les dispositions formulées en termes vagues, comme «manque de loyauté», «intérêt public» ou «comportement antidémocratique» ou «préjudice à la société», doivent être examinées attentivement à la lumière de l’incidence que les activités concernées peuvent avoir sur l’accomplissement réel du travail, des tâches ou de la profession de la personne concernée. Autrement, ces mesures risquent d’entraîner des distinctions et des exclusions fondées sur l’opinion politique ou la religion, contrairement à la convention. En plus de ces conditions substantielles, l’application légitime de cette exception doit respecter le droit de la personne affectée par les mesures «de faire appel à un organisme compétent établi conformément à la pratique nationale». Il est important que l’organisme d’appel soit distinct de l’autorité administrative ou gouvernementale et qu’il offre une garantie d’objectivité et d’indépendance. Il doit être compétent pour entendre les raisons des mesures prises contre l’appelant et lui offrir la possibilité de présenter son cas dans son intégralité (Étude générale de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes 832 à 835). À la lumière de ce qui précède, et en rappelant que les mesures relatives à la sécurité de l’État – qui constituent une exception en vertu de l’article 4 de la convention – doivent être suffisamment bien définies et précises pour s’assurer qu’elles ne deviennent pas des instruments de discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs prévus par la convention, la commission prie instamment le gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur les définitions légales de «acte ou crime contre la sécurité nationale» et «propagande contre l’État»; ii) le texte de toute disposition législative nationale affectant l’emploi ou l’occupation (dans les secteurs public et privé) des individus soupçonnés d’être engagés dans des activités nuisibles à la sécurité de l’État; iii) des informations sur les procédures spécifiques établissant le droit d’appel disponible pour les personnes affectées par de telles mesures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les opportunités d’emploi pour les individus qui ont été libérés de prison après avoir purgé leur peine.
Discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique et l’appartenance ethnique. Le gouvernement dit qu’afin de garantir l’égalité de chances en matière d’éducation aux personnes de toutes origines religieuses et ethniques, des modifications ont été apportées à la loi sur la sélection qui exige que les candidats aux postes d’agent ou d’employé de l’État prêtent serment d’allégeance à la religion de l’État (gozinesh). Depuis 2023, les candidats appartenant à des minorités religieuses ne sont plus tenus de révéler leur affiliation religieuse à l’examen national afin de promouvoir un processus d’examen plus inclusif et équitable. La commission salue ce changement. Elle note cependant que, d’après la CSI, la discrimination systémique fondée sur la religion et l’appartenance ethnique est courante en Iran: 1) les musulmans chiites ont de meilleures possibilités d’emploi que les musulmans sunnites; 2) les membres de la minorité religieuse bahaïe rencontrent des obstacles à l’emploi et sont exclus des universités lorsqu’ils sont découverts (il y a même des cas d’exclusions d’enfants bahaïs des écoles); 3) les yârsânistes et les mandéens rencontrent également des difficultés en raison de leurs croyances religieuses et sont empêchés dans la pratique de travailler dans le secteur privé du fait des restrictions imposées; et 4) en outre, les Kurdes, les Baloutches et les Arabes sont quasiment exclus des fonctions officielles haut placées, les bureaux gouvernementaux dans ces régions étant principalement occupés par des individus d’autres groupes ethniques, en particulier des Perses. La commission note également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran s’est récemment dit préoccupé par les violations massives des droits des minorités ethniques, linguistiques et religieuses, notamment les Kurdes, les Baloutches, les Arabes ahvazi et les Turcs d’Azerbaïdjan. D’après le Rapporteur spécial, ces groupes sont systématiquement pris pour cible et privés de leurs droits fondamentaux, notamment de leur droit à l’égalité et à la non-discrimination, de leurs droits linguistiques et culturels, et de l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé. En ce qui concerne la situation de la communauté bahaïe, le Rapporteur spécial s’est dit extrêmement préoccupé, notamment par la persécution constante subie par les Baha’ís et le déni de leurs droits à l’éducation (A/HRC/55/62, 9 février 2023, paragr. 53, 78 et 80). Une fois de plus, la commission prend note avec une profonde préoccupation de l’absence de protection complète des travailleurs contre la discrimination, soit par une politique nationale plurielle en faveur de l’égalité ou par une loi couvrant l’ensemble des travailleurs, y compris les travailleurs migrants, et tous les aspects de l’emploi et de la profession (c’est-à-dire l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à des professions particulières, et les conditions d’emploi). La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer la discrimination en droit et dans la pratique à l’égard des membres de minorités religieuses, en particulier des groupes religieux non reconnus, dans l’éducation, l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de prendre des mesures favorisant l’inclusion et de protéger tous les travailleurs contre la discrimination directe et indirecte fondée sur la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. À cet égard, le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises et leurs résultats.
Articles 1, 2 et 3. Politique nationale de l’égalité. Restrictions légales à l’emploi des femmes. La commission note avec un profond regret que, malgré l’obligation qui lui incombe en vertu des articles 1, paragraphe 1 a), et 3 c), de la convention, le gouvernement n’a pas avancé sur la voie de l’élimination des lois contraires aux exigences de la convention. Elle souligne en particulier que, depuis 1996, elle prie instamment le gouvernement d’abroger ou de modifier l’article 1117 du Code civil qui permet à un mari d’empêcher sa femme d’exercer une profession qui, à son avis, est incompatible avec les «intérêts de la famille», sa dignité ou celle de sa femme, et que le gouvernement a dit à plusieurs reprises à la commission qu’une proposition de modification de cette disposition est à l’examen. Le gouvernement dit de nouveau qu’un projet de modification de l’article 1117 du Code civil a été présenté à la commission des affaires judiciaires et légales du Parlement et qu’un projet de loi portant modification de certains articles de la loi de 2012 sur la protection de la famille et ajout de nouvelles dispositions a été envoyé au Parlement pour approbation. Le gouvernement explique également que l’interprétation de l’expression «intérêts de la famille» à l’article 1117 du Code civil se fonde sur la pratique et la jurisprudence, compte tenu de la dignité et du statut social des couples et des familles. À cet égard, la commission prend note des arrêts rendus par les tribunaux de la famille concernant les droits à l’emploi de l’épouse et l’application de l’article 1117 du Code civil, fournis par le gouvernement. Elle note toutefois que ces arrêts ne portent que sur des licenciements en vertu de l’article 1117 du Code civil, et non, visiblement, sur des cas dans lesquels l’objection faite par un mari au droit au travail de son épouse aurait été acceptée ou rejetée. Le gouvernement insiste sur le fait que, dans le contrat de mariage, les couples ont le droit de préciser les conditions relatives à l’emploi et que le mari ne peut empêcher sa femme de travailler s’il y a consenti dans le contrat. La commission souligne que le fait de permettre aux couples de renoncer à des droits discriminatoires admis dans la législation nationale par voie de contrat ne satisfait pas aux prescriptions de la convention. La commission prend note des observations de la CSI qui dit sa préoccupation face à la discrimination et la violence systémiques à l’égard des femmes au travail et dans la société, dans tout le pays. En outre, la commission note que, dans son rapport récent, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran au Conseil des droits de l’homme a insisté sur l’urgence, pour le gouvernement, de s’attaquer notamment à la discrimination fondée sur le genre dans la sphère privée, dans les lois relatives à la famille et dans l’emploi, et d’adopter des lois efficaces pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail (A/HRC/55/62, paragr. 77). La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes et immédiates pour garantir l’abrogation, l’amendement ou la modification effective de l’ensemble des lois, réglementations, instructions et pratiques qui font obstacle à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour les femmes, en particulier en ce qui concerne l’article 1117 du Code civil. Le gouvernement est prié de fournir des informations à jour sur toutes mesures prises sur ce point et sur les progrès accomplis sur la voie de la modification de l’article 1117 du Code civil. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSI.
Projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures. La commission rappelle que le projet de plan intégré pour la population et l’excellence de la famille et autres mesures (projet de loi no 264) prévoit que les départements gouvernementaux et non gouvernementaux doivent donner la priorité dans l’emploi aux hommes mariés avec enfants et aux hommes mariés sans enfants et que l’emploi des personnes célibataires n’est autorisé qu’en l’absence de candidats mariés ayant les qualifications requises. Le gouvernement dit que le projet de loi no 264 a été renommé «Plan pour une population jeune et l’aide à la famille» et approuvé par le Parlement pour une période d’essai de sept ans, et a été transmis aux départements exécutifs le 15 novembre 2021. Le gouvernement dit également que la nouvelle loi parle de la «famille» sans mettre en avant les hommes ou les femmes, car elle a pour objectif d’aider les familles en général en s’attaquant à la diminution du taux de natalité et au déclin démographique. La loi contient des mesures incitatives et une aide aux familles d’au moins trois enfants, à la naissance d’un enfant, aux couples stériles, aux femmes enceintes et aux mères d’enfant de moins de 2 ans. La commission note que cette loi contient des dispositions relatives à la sécurité de l’emploi, aux aides financières et aux différentes prestations accordées aux mères et aux pères en vue d’encourager la natalité et d’aider les familles. Cette loi a des effets sur le salaire et les systèmes salariaux, l’enseignement supérieur et la formation, en favorisant les familles et en prévoyant des mesures natalistes. En outre, elle comprend des dispositions relatives aux services de transport et prévoit des tarifs préférentiels pour les mères et les enfants dans les domaines de la culture, du sport et des loisirs. La commission note que cette nouvelle loi a le même objectif que le projet de loi no 264, à savoir s’attaquer à la diminution de la natalité. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de veiller à ce que les mesures prises pour encourager la croissance démographique et promouvoir la protection de la maternité ne constituent pas des obstacles à l’emploi des femmes dans la pratique, en particulier à ce que toutes les restrictions à l’emploi des femmes et la priorité accordée à l’emploi des hommes dans le projet de loi no 264 ne figurent plus dans la nouvelle loi.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement dit qu’une Conférence nationale sur le travail s’est tenue (sans mentionner l’année) et qu’elle a réuni le gouvernement et les partenaires sociaux. Cette conférence visait à renforcer le respect des principes et droits fondamentaux au travail, en particulier en conformité avec les dispositions des conventions de l’OIT ratifiées. Dans la déclaration finale de la conférence, les participants ont souligné l’importance de la réalisation de la justice sociale pour tous en adhérant aux principes et droits fondamentaux au travail, en mettant particulièrement l’accent sur la promotion du dialogue social. Le gouvernement met également en évidence les efforts déployés par l’Institut du travail et de la Sécurité sociale qui, ces dernières années, a commencé à collaborer avec des organisations de travailleurs et d’employeurs pour dispenser des formations spécialisées et déployer des programmes axés sur les compétences. En outre, le gouvernement dit que la Confédération des syndicats d’Iran a lancé plusieurs initiatives et notamment mené des études sur l’élaboration d’un train de mesures visant à aider les femmes et organisé des réunions avec différentes parties prenantes pour examiner l’aide aux femmes vivant dans des situations particulières et contrôler l’application de la loi de 2016 sur le travail qui vise à réduire la durée du travail pour ces femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de sensibilisation, de formation et de renforcement des capacités expressément menées pour promouvoir la convention auprès des partenaires sociaux.
Article 3 e). Égalité de l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Le gouvernement dit que, pour combattre la discrimination fondée sur le genre, des cibles ont été fixées pour l’éducation des femmes: des jalons importants ont été atteints, par exemple le taux d’analphabétisme a été réduit de 97 pour cent chez les 10-49 ans, l’écart entre filles et garçons a été presque éliminé au primaire et au secondaire, et les femmes sont beaucoup plus nombreuses dans les universités publiques, avec 56 pour cent d’étudiantes. En outre, le nombre d’enseignantes à l’université dépasse les 35 pour cent. Dans les universités de sciences médicales, 40 pour cent des enseignants sont des femmes et l’accès des femmes à l’éducation s’est élargi, avec 784 domaines techniques et de l’ingénierie qui leur sont désormais ouverts. À cet égard, la commission prend note de l’observation de la CSI soulignant l’importante inégalité de traitement que subissent les filles et les femmes dans l’accès à l’éducation. La CSI constate que, dans l’enseignement supérieur, les femmes n’ont pas accès aux filières techniques sur une base d’égalité, avec des «quotas de genre» fixés pour les programmes universitaires par le ministère des Sciences et l’Organisation nationale de l’éducation. Cela prive les femmes de l’égalité des chances dans des domaines d’études techniques (dont la mécanique automobile, la menuiserie, les services de réparation à domicile, etc.), en les cantonnant à des compétences traditionnellement réservées aux femmes, comme la confection et le stylisme. La CSI constate également que les stéréotypes de genre au primaire sont perpétués par les manuels scolaires, où les femmes sont dépeintes comme des personnes au foyer et les hommes comme des professionnels, par exemple des ingénieurs, des architectes ou des médecins, ce qui renforce les préjugés de la société envers les travailleuses et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur l’observation de la CSI. Compte tenu de l’importance de l’orientation professionnelle et de la formation pour combattre la ségrégation professionnelle et promouvoir l’égalité des genres, la commission prie instamment le gouvernement: i) de fournir des informations détaillées sur le «système de quotas» qui limite l’accès des femmes aux études techniques dans l’enseignement supérieur et son application dans la pratique, en particulier dans les domaines ciblés; ii) d’adopter des mesures ciblées pour augmenter la participation des femmes dans les secteurs et les professions où elles sont sous-représentées en encourageant les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’étude et des carrières non traditionnels; et iii) de fournir des statistiques complètes, ventilées par genre et domaine d’étude, sur la participation à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle.
Contrôle de l’application. Le gouvernement dit qu’il s’emploie à améliorer le système de règlement des conflits du travail, conformément au chapitre 9 de la loi sur le travail. Il s’emploie notamment à améliorer les services électroniques pour les procès relatifs au travail et à collecter des données statistiques sur les cas de discrimination. Le gouvernement dit que ces mesures visent à renforcer le système de relations professionnelles dans son ensemble en améliorant la procédure de soumission de plaintes, en particulier de celles en lien avec la convention. Ces initiatives contribueront à la collecte de données statistiques sur les cas de discrimination traités dans le cadre du règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur l’amélioration des services électroniques pour les procès relatifs au travail et sur leurs effets sur la collecte de données concernant les cas de discrimination. En outre, le gouvernement est prié de fournir des informations sur les décisions judiciaires et administratives relatives à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment le nombre, la nature et l’issue des cas, ainsi que sur toutes sanctions prononcées ou réparations accordées.
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