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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Uruguay (Ratification: 1989)

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Article 1, paragraphe 1, alinéa a) de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui contient: 1) des indications sur l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP), qui a travaillé sur une formation en matière de prévention des violences et du harcèlement au travail, à laquelle 849 personnes et 55 entreprises ont participé; et 2) des informations concernant la publication récente du Manuel pour une approche institutionnelle de la violence au travail et Protocole sur la conduite à tenir en cas de harcèlement au travail, de harcèlement sexuel et de discrimination et du Manuel de prévention et d’élimination de la violence sur le lieu de travail. De même, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), tout en se félicitant des efforts déployés par l’État partie pour prévenir et combattre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment l’adoption de la loi no 19580, lui recommande d’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre de cette loi, et d’imposer le renforcement obligatoire et continu des capacités des auxiliaires de justice, des procureurs, des policiers, des agents pénitentiaires et des autres agents des services de détection et de répression, des professionnels et professionnelles de santé et des travailleurs sociaux concernant l’application stricte des dispositions de la loi no 19580 (CEDAW/C/URY/CO/10, 14 novembre 2023, paragraphes 21 et 22). La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises aux fins de l’application de la loi no 18561 de 2009 sur le harcèlement sexuel et de la loi no 19580 de 2018 sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes, sur les sanctions imposées et sur les réparations accordées. Elle se réfère au dernier paragraphe du présent commentaire, qui concerne la nouvelle procédure de plainte pour violation des droits fondamentaux.
Article 2. Égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession. La commission salue la promulgation de la loi no 19846 du 19 décembre 2019 sur l’égalité et la non-discrimination entre les femmes et les hommes, qui prévoit, entre autres choses, la création d’unités spécialistes des questions de genre (UEG) dans tous les organismes de l’État, l’objectif étant notamment de garantir une prise en compte systématique des questions de genre, d’évaluer l’application de la politique publique nationale en matière d’égalité des genres dans les institutions concernées, et d’aborder la planification des ressources humaines sous l’angle du genre. La commission constate qu’en ce qui concerne la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2030, approuvée par le décret no 137/018 du 7 mai 2018, le gouvernement a fourni des informations sur les politiques de soin mises en place et, à cet égard, elle se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Elle rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé que ladite Stratégie prévoyait en outre des mesures dans d’autres domaines, par exemple pour ce qui est de favoriser l’accès des femmes au marché du travail, de déconstruire les stéréotypes de genre et d’éliminer la ségrégation professionnelle. S’agissant de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans des conditions d’égalité, la commission note que le gouvernement donne les informations suivantes: 1) entre 2020 et 2022, 900 femmes ont suivi une formation auprès de l’INEFOP, avec un taux d’insertion dans le marché du travail de 40 pour cent et, en 2023 et 2024, cet organisme a développé 15 projets qui ont bénéficié à 1 600 femmes; et 2) un livret d’information sur un projet relatif aux femmes dans le secteur des technologies de l’information a été mis au point pour accélérer l’insertion des femmes dans ce secteur où elles sont sous-représentées. De même, la commission relève que le CEDAW s’est dit préoccupé par l’application limitée de la loi no 19846 et des politiques de lutte contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes, et a recommandé que les lois interdisant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée soit effectivement appliquée (CEDAW/C/URY/CO/10, paragr. 9 et 10). La commission salue les mesures prises par le gouvernement et veut croire qu’elles contribueront à la réalisation de l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur: i) les mesures mises en œuvre dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’égalité des genres 2030 et les résultats obtenus; ii) le fonctionnement des unités spécialistes des questions de genre (UEG) dans les divers organismes publics, en particulier leur rôle dans l’évaluation et la mise en application des politiques publiques en matière d’égalité des genres et l’efficacité de leur action pour ce qui est de la réduction des écarts entre les femmes et les hommes dans le domaine de l’emploi et de la profession; et iii) les résultats et les retombées des 15 projets menés par l’INEFOP, en particulier les secteurs sur lesquels l’accent a été mis et le taux d’employabilité obtenu au terme de ces projets.
Personnes d’ascendance africaine. La commission prend note des nombreuses informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les mesures propres à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession pour les personnes d’ascendance africaine. Elle relève notamment: 1) la proposition du Plan national pour l’égalité raciale 2025, qui vise à améliorer la qualité de vie et les possibilités d’emploi pour la population d’ascendance africaine; 2) la création, au sein du ministère du Développement social (MIDES), de la Division chargée de promouvoir les politiques publiques de protection des personnes d’ascendance africaine, dont l’objectif est de renforcer les politiques axées sur les questions ethniques et raciales; 3) qu’en 2024, 10,15 pour cent des participants aux programmes de formation professionnelle étaient d’ascendance africaine, un taux supérieur au quota minimum de 8 pour cent fixé par la loi no 19122 sur l’action positive en faveur des personnes d’ascendance africaine; et 4) qu’en 2024, 21,07 pour cent des participants au programme «Accesos», qui porte sur l’insertion dans le marché du travail formel, étaient des personnes d’ascendance africaine. En outre, le gouvernement indique: 1) que des actions spécifiques ont été menées dans des départements où la concentration de population d’ascendance africaine est importante, comme à Rivera, où 50 personnes ont été formées à des professions non traditionnelles; et 2) qu’en 2024, un nouveau projet éducatif et professionnel, qui comprend une formation sur les initiatives liées à la fabrication de jeux en bois et à l’utilisation de plantes médicinales et est fortement axé sur les questions de genre, a été lancé dans six départements. La commission constate que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit préoccupé, entre autres choses, par le fait que la Division chargée de promouvoir les politiques publiques de protection des personnes d’ascendance africaine s’acquitte rarement de son obligation de rendre compte et n’établit que peu de rapports sur l’utilisation prévue de ses ressources financières (CERD/C/URY/CO/24-26, 13 septembre 2023, paragr. 13). Tout en saluant les efforts du gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur: i) le Plan national pour l’égalité raciale 2025, y compris en ce qui concerne son incidence sur l’emploi et les professions de la population d’ascendance africaine; ii) les programmes élaborés et mis en œuvre par la Division chargée de promouvoir les politiques publiques de protection des personnes d’ascendance africaine, ainsi que les résultats obtenus et les mesures prises pour garantir l’affectation de ressources financières appropriées; et iii) la suite du programme «Accesos» et le suivi des femmes d’ascendance africaine qui y ont participé, en particulier en ce qui concerne leur intégration dans l’emploi formel. Enfin, la commission encourage le gouvernement à continuer d’appliquer pleinement la loi no 19122 et à fournir des informations sur les efforts supplémentaires déployés pour accroître la participation des personnes d’ascendance africaine dans l’emploi public et privé, ainsi que des statistiques actualisées ventilées par sexe et par secteur.
Travailleurs en situation de handicap. La commission note qu’en 2022 et 2023, des cours ont été organisés en collaboration avec l’Université de la République (UDELAR) et l’École nationale de l’administration publique (ENAP) en vue de former 62 fonctionnaires des ressources humaines des organismes publics à l’insertion des personnes en situation de handicap dans le marché du travail, l’objectif étant d’encourager l’inclusion de ces personnes, conformément à la loi no 19691 de 2018. En ce qui concerne l’application de cette loi, la commission se réfère à ses commentaires sur la mise en œuvre de la convention (no 159) sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, 1983. Elle constate que ladite loi contient des mesures positives en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap dans le secteur public comme dans le secteur privé et porte création de la Commission nationale pour l’insertion professionnelle, chargée de contrôler et de coordonner sa bonne application. En outre, le gouvernement donne notamment les informations suivantes: 1) 1 570 entretiens d’orientation professionnelle ont été réalisés entre 2020 et 2024, ce qui montre les efforts soutenus qui sont faits pour améliorer l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et leur maintien dans l’emploi; 2) les épreuves psychotechniques des concours pour les personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial ont été supprimées en 2023, ce qui a permis de créer des conditions d’accès plus égalitaires aux postes de la fonction publique; et 3) le programme d’aides exceptionnelles (AYEX) axé sur l’insertion sociale, éducative et culturelle, ainsi que sur la réadaptation des enfants et des adultes en situation de handicap et/ou présentant des troubles du développement, qui avait permis, au 31 octobre 2023, de fournir 39 562 prestations de services, par exemple en ce qui concerne la locomotion, d’orthophonie, de physiothérapie, de psychomotricité et de psychologie. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet spécifique des mesures et des formations susmentionnées, notamment sur les résultats obtenus pour ce qui est de l’insertion effective des personnes en situation de handicap dans les secteurs public et privé. De plus, elle demande que soient présentées des statistiques ventilées par type de handicap et par genre en ce qui concerne l’accès à l’emploi, le maintien dans l’emploi, les taux de promotion et l’effet de la suppression des épreuves psychotechniques dans les concours pour les personnes en situation de handicap intellectuel et psychosocial. Enfin, elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur le contrôle exercé par la Commission nationale pour l’insertion professionnelle dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement se réfère au décret no 371/022 du 16 novembre 2022, qui met en place une nouvelle procédure de plainte pour violation des droits fondamentaux, y compris en cas de discrimination, et fixe un délai maximal de dix-huit mois pour le règlement des plaintes pour violation des droits fondamentaux et un délai de quatre-vingt-dix jours pour l’établissement du dossier juridique après réception des preuves. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes reçues, y compris dans le cadre de la nouvelle procédure prévue dans le décret no 371/022, ainsi que des informations sur les sanctions prises, les réparations accordées et leur durée moyenne.
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