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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Irlande (Ratification: 1930)

Autre commentaire sur C014

Observation
  1. 2024

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Article 5 de la convention. Période de repos compensatoire. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 14 de la loi de 1997 sur l’organisation du temps de travail qui dispose que l’employeur doit octroyer une compensation au salarié tenu de travailler un dimanche, du fait qu’il lui a été demandé de travailler ce jour-là. Cette compensation prend l’une des formes suivantes: a) le paiement d’une indemnité d’un montant raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances; b) une autre forme d’augmentation raisonnable du taux de rémunération, compte tenu de toutes les circonstances; c) l’octroi d’un congé payé raisonnable, compte tenu de toutes les circonstances; ou d) la combinaison de deux ou trois de ces modalités. Le gouvernement dit également que: i) si un travailleur reçoit une indemnité supplémentaire au lieu d’un congé payé supplémentaire pour avoir travaillé un dimanche, il ou elle aura droit au repos hebdomadaire selon ce qui est prévu par la loi sur l’organisation du temps de travail; et ii) si un congé supplémentaire est accordé pour un travail effectué un dimanche, ce congé s’ajoutera au repos hebdomadaire normal. Prenant note des explications du gouvernement, la commission constate que l’article 14 de la loi susmentionnée prévoit des options qui s’excluent et qui ne peuvent être cumulées. De ce fait, le travail effectué pendant la période de repos hebdomadaire est parfois uniquement rémunéré, sans que les travailleurs puissent effectivement bénéficier d’une période de repos compensatoire équivalente (essentiellement en vertu de l’article 14(a), (b) et (c)). La commission rappelle que la convention dispose que chaque Membre devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions de la période de repos hebdomadaire. Rappelant qu’il est important, pour la santé et le bien-être des travailleurs, d’accorder un repos compensatoire d’au moins 24 heures lorsqu’un travailleur est tenu, pour quelque raison que ce soit, de travailler le jour du repos hebdomadaire, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, dans la mesure du possible, les travailleurs privés de leur période de repos hebdomadaire bénéficient d’un repos compensatoire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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