ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Togo (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C144

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 5, paragraphes 1 et 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces à des intervalles réguliers. Depuis la ratification de la convention par le Togo, la commission n’a eu de cesse de demander des informations détaillées sur les consultations tripartites tenues concernant les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard avec regret que, dans son dernier rapport reçu en 2022, le gouvernement se contente de réitérer en grande partie les mêmes informations que celles communiquées en 2017 avec son rapport précédent. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la tenue, l’issue et la teneur des consultations tripartites efficaces concernant l’ensemble des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention soit: i) les réponses du gouvernement aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail et les commentaires des gouvernements sur les textes proposés qui seront discutés lors de la Conférence; ii) la soumission des conventions et recommandations aux autorités nationales compétentes pour examen; iii) le réexamen des conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, pour envisager les mesures qui pourraient être prises afin de promouvoir leur mise en œuvre et leur ratification, le cas échéant; iv) les questions relatives aux rapports relatifs à la mise en œuvre des normes internationales du travail; et v) les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées.
Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du décret no 2022-022/PR du 23 février 2022 «ne peuvent être chargées de l’administration ou de la direction d’un syndicat, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation comportant la perte des droits civiques ou une condamnation à une peine correctionnelle à l’exception toutefois: a) des condamnations pour délit d’imprudence hors le cas de délit de fuite concomitant; b) des condamnations prononcées pour infractions dont la répression n’est pas subordonnée à la preuve de la mauvaise foi de leurs auteurs et qui ne sont passibles que d’une amende, hormis les infractions qualifiées de délits aux lois sur les sociétés». Notant que ces dispositions sont identiques à celles contenues dans l’article 14 du nouveau Code du travail, la commission se réfère à ses commentaires de 2023 concernant l’application de l’article 3 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, rappelant que la condamnation d’un acte qui, par sa nature, ne remet pas en cause l’intégrité de la personne et n’implique aucun risque réel pour l’exercice des fonctions syndicales ne devrait pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical, et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesures prises ou envisagées afin de garantir le libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer