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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 42) (révisée) des maladies professionnelles, 1934 - Guyana (Ratification: 1966)

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Article 2 de la convention.Tableau. Liste des maladies professionnelles. La commission note que la liste nationale des maladies professionnelles figurant dans le troisième tableau du règlement no 34 de 1969 sur l’assurance nationale et de la sécurité sociale (prestations) ne correspond pas pleinement à la liste des maladies et des substances toxiques figurant dans le tableau annexé à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre le troisième tableau du règlement no 34 de 1969 sur l’assurance nationale et la sécurité sociale (prestations) en conformité avec l’article 2 de la convention.
La commission rappelle que le Conseil d’administration du BIT, à sa 346e session, en octobre-novembre 2022, sur recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, a confirmé la classification de la convention no 42 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour pour l’examen par la Conférence internationale du Travail à sa 121e session (2033) de de l’abrogation de cette convention.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau de prendre des mesures de suivi pour encourager activement la ratification des instruments à jour, à savoir la convention no 121 et/ou la convention no 102 (partie VI), concernant les prestations en cas d’accidents du travail et maladies professionnelles. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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