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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et de santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 161 (services de santé au travail), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 170 (produits chimiques), 176 (sécurité et santé dans les mines) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un même commentaire.

Dispositions générales

Convention (n o   187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006

Article 2, paragraphe 3 de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT relatives à la SST. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il examine régulièrement, avec la participation des partenaires sociaux, la question de savoir si d’autres conventions de l’OIT peuvent être ratifiées. Le gouvernement signale que le processus d’évaluation préalable à la ratification entrepris pour la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 a abouti à un résultat positif, et que la convention a été ratifiée en juin 2024. Il ajoute que le processus d’évaluation de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 n’est pas encore achevé. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la considération périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions relatives à la SST, en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 4, paragraphe 2 d). Mesures pour promouvoir, au niveau de l’établissement, la coopération entre la direction, les travailleurs et leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, en pratique, dans les entreprises qui occupent moins de 20 travailleurs pour promouvoir la coopération sur les questions de SST. À cet égard, le gouvernement indique que l’initiative pour une nouvelle qualité du travail aide les micro et petites entreprises à instaurer une culture d’entreprise durable et axée sur l’humain en transmettant des connaissances pratiques, en offrant des conseils, en favorisant la réalisation d’auto-évaluations et en donnant des possibilités d’établissement de réseau ainsi qu’un appui aux projets. La commission prie le gouvernement d’indiquer, en particulier, les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les employeurs et les travailleurs sur les questions de SST dans ce type d’entreprises, notamment dans le contexte de l’initiative pour une nouvelle qualité du travail.
Article 4, paragraphe 3 h). Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’économie informelle. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a lancé un dialogue entre experts avec les institutions d’assurance contre les accidents en vue d’améliorer l’appui aux micro et petites entreprises en matière de SST; les quatre activités collaboratives organisées dans ce contexte depuis 2022 ont abouti à des propositions allant dans ce sens. À cet égard, le gouvernement renvoie à une approche proposant un autre mode d’encadrement, qui consiste notamment à former les propriétaires d’entreprise à leurs responsabilités en matière de SST afin de leur permettre de gérer ces responsabilités de manière indépendante ou en suivant les conseils d’un professionnel («Alternative Betreuung»); elle sera mise en œuvre à compter de l’automne 2024. En outre, la commission note que l’assurance sociale allemande contre les accidents (DGUV) collabore avec diverses parties prenantes en vue de mettre à jour les règles de prévention des accidents intitulées «médecins du travail et professionnels de la SST» (DGUV règle 2) afin d’améliorer la SST dans les petites et les grandes entreprises; les nouvelles règles devraient entrer en vigueur d’ici au printemps 2025. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la DGUV règle 2 et d’en communiquer une copie une fois le texte adopté. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes d’appui mis en place pour l’amélioration progressive des conditions de SST dans l’économie informelle, s’il y en a.
Article 5, paragraphes 1) et 2 c). Amélioration continue de la SST. Élaboration, mise en œuvre, contrôle, évaluation et réexamen périodique d’un programme national de SST. Consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note de l’information du gouvernement concernant les résultats positifs de l’évaluation de la Stratégie allemande commune sur la sécurité et la santé au travail (GDA) pour la période 2013–2018, qui témoignaient d’une amélioration du respect des règles en matière de SST, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Le gouvernement indique que la probabilité qu’une entreprise mène des évaluations des risques était supérieure de 11 pour cent chez celles qui connaissaient bien les directives de la GDA par rapport aux autres, et ajoute que des réussites notables ont été enregistrées dans certains programmes de travail de la GDA. À cet égard, la commission prend note de la nouvelle GDA pour la période 2021-2025, qui met l’accent sur l’objectif stratégique consistant à assurer un cadre de travail sûr et salubre grâce à la prévention, avec l’aide de l’évaluation des risques. Elle est axée sur trois thèmes fondamentaux: les troubles musculosquelettiques, le stress mental et l’exposition aux substances cancérogènes, auxquels correspondent des programmes de travail qui ciblent un large éventail de parties prenantes, notamment les employeurs, les responsables, les professionnels de la sécurité au travail, les médecins et les représentants des travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il favorise la mise en œuvre de structures de SST et d’évaluations des risques efficaces dans un nombre croissant de lieux de travail à la faveur de pratiques réglementaires coordonnées, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, dans le cadre de plans pour environ 200 000 inspections des lieux de travail et audits des systèmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évaluation de la GDA pour la période 2021–2025, notamment en ce qui concerne les progrès accomplis sur les trois thèmes fondamentaux susmentionnés et l’application des programmes de travail correspondants.

Convention (n o   161) sur les services de santé au travail, 1985

Article 5 de la convention. Fonctions des services de santé au travail. La commission note que la DGUV règle 2, qui contient des dispositions détaillées sur l’étendue de la supervision des médecins du travail et professionnels de la SST, est en cours de révision, dans le but de créer une structure technique de sécurité et de médecine du travail axée sur l’avenir, pour les grandes comme les petites entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les faits nouveaux pertinents.
Application dans la pratique. Renvoyant aux commentaires précédents concernant la pénurie de médecins du travail, le gouvernement indique que la commission de la médecine du travail relevant du ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales a déterminé, en 2022, que, malgré les prévisions pessimistes fondées sur les données antérieures à 2011, la situation en ce qui concerne les jeunes professionnels dans la médecine du travail a connu une amélioration régulière au cours des dernières années. Il ajoute qu’en 2021, un groupe de travail créé par l’Association allemande des médecins a conclu que, à la fin de 2019, environ 9 100 médecins étaient disponibles. Néanmoins, la commission note que, d’après le gouvernement, le manque de personnel qualifié dans le secteur de la médecine du travail reste un problème et, dans ce contexte, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales soutient l’Alliance pour l’action en faveur de la médecine du travail (Aktionsbündnis Arbeitsmedizin), qui est conçue pour encourager les jeunes médecins du travail et attirer davantage de praticiens dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique, notamment en remédiant à la pénurie de médecins du travail. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les évaluations relatives à la disponibilité des services de santé au travail.

Protection contre les risques particuliers

Convention ( n o   115 ) sur la protection contre les radiations, 1960

Articles 1 et 3, paragraphe 1, de la convention. Législation portant application de la convention. Toutes les mesures appropriées pour assurer la protection efficace des travailleurs, à la lumière des connaissances disponibles. Le gouvernement indique qu’une révision complète de la législation en matière de protection contre les radiations a été effectuée afin de transposer la directive 2013/59/EURATOM du Conseil de l’Union européenne dans la législation nationale. À cet égard, la commission prend note de l’adoption, en 2017, de la nouvelle loi sur la protection contre les radiations et de la nouvelle ordonnance sur la protection contre les radiations, qui donnent effet à la plupart des dispositions de la convention. Le gouvernement indique que la loi renforce les prescriptions en matière de protection contre les radiations conformément au droit européen et les met en adéquation avec les avancées scientifiques et technologiques actuelles. À cet égard, la commission note avec intérêt que l’article 78(2) de la loi fixe des limites de dose par année civile pour les personnes exposées dans le cadre professionnel, qui sont conformes aux limites de dose énoncées dans l’observation générale de 2015. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations ionisantes suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 241(2) du Code civil allemand (disposition générale relative aux devoirs découlant d’une obligation, notamment au respect des droits et intérêts juridiquement protégés) impose à l’employeur de proposer un autre emploi au sein de l’entreprise à un salarié qui, du fait d’une exposition à des radiations, ne peut plus assurer un type de tâche en particulier. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle, si un travailleur cesse de travailler en raison du risque, découlant de l’exposition à des radiations, de souffrir d’une maladie en restant affecté à ce travail, le travailleur a droit à des prestations financières de transition versées par l’assurance-accident obligatoire. À cet égard, le gouvernement indique que, sous certaines conditions, conformément à l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles, les personnes assurées qui s’abstiennent d’effectuer des activités dangereuses car le risque subsiste peuvent demander des prestations de transition aux institutions d’assurance-accident afin de compenser toute réduction des revenus ou tout autre préjudice économique qui pourrait en découler. La commission note également que ni la loi sur la protection contre les radiations ni l’ordonnance sur la protection contre les radiations ne contient de dispositions spécifiques exigeant des employeurs qu’ils proposent d’autres fonctions à un travailleur ou maintiennent ses niveaux de revenus dans le cas où celui-ci doit, sur avis médical, cesser d’accomplir des tâches l’exposant à des radiations pour des questions de santé. Rappelant son indication, au paragraphe 40 de l’observation générale de 2015 sur la convention, selon laquelle les employeurs devraient déployer tous les moyens raisonnables pour muter les travailleurs à un autre emploi convenable lorsqu’il aura été établi que ceux-ci ne peuvent plus, pour des raisons de santé, continuer à exercer un emploi où ils sont ou pourraient être soumis à une exposition professionnelle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées allant dans ce sens. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 241(2) du Code civil et de l’article 3 de l’ordonnance sur les maladies professionnelles aux travailleurs auxquels il est contre-indiqué, pour des raisons médicales, de poursuivre un travail supposant une exposition professionnelle aux radiations ionisantes, y compris sur les circonstances dans lesquelles ces dispositions s’appliquent et les conditions qui doivent être réunies pour que ces travailleurs obtiennent une indemnisation.

Convention (n o   162) sur l ’ amiante, 1986

Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement au sujet du nombre et du type de maladies professionnelles enregistrées comme étant provoquées par l’amiante et du nombre de travailleurs en Allemagne exposés à l’amiante en 2022, ainsi que des mesures prises pour réduire ces chiffres. À cet égard, elle note qu’au 31 décembre 2022, 710 924 personnes au total avaient été enregistrées comme étant ou ayant été exposées à l’amiante et 679 594 avaient été exposées à des poussières contenant de l’amiante dans le cadre professionnel; 333 personnes s’étaient inscrites pour bénéficier d’examens post-exposition et 225 232 personnes pour un suivi de santé préventif. La commission constate qu’en 2022, 1 350 des 2 164 décès de personnes assurées dus à une maladie professionnelle (soit 62,4 pour cent) étaient provoqués par une exposition à des poussières contenant de l’amiante. Le gouvernement indique qu’il poursuit la mise en œuvre uniforme de la directive européenne 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail et procède actuellement à la modification de l’ordonnance sur les substances dangereuses. Notant que l’amiante reste une des principales causes de décès lié à une maladie professionnelle en Allemagne, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris sur le nombre et la nature des maladies professionnelles déclarées comme étant causées par l’amiante et le nombre de travailleurs exposés à l’amiante. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans la révision de l’ordonnance sur les substances dangereuses et d’en transmettre une copie une fois qu’elle aura été adoptée.

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 12 d) de la convention. Conservation des données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition. S’agissant de sa demande précédente concernant la période pendant laquelle les données sur l’exposition des travailleurs doivent être conservées, la commission note qu’en vertu de l’article 14(3), points 3, 4, 6 et 7, de l’ordonnance sur les substances dangereuses, les employeurs sont tenus de veiller à ce que les données relatives à la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs qui exercent des activités comportant des substances dangereuses soient conservées pendant une période de 40 ans et accessibles auxdits travailleurs et à leurs représentants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Protection dans des branches particulières d ’ activité

Convention (n o   167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Articles 3, 4 et 13 de la convention. Consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. Adoption d’une législation sur la base d’une évaluation des risques. Précautions devant être prises pour que tous les lieux de travail soient sûrs et exempts de risques pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sept comités nationaux pour la SST, établis en vertu de la loi sur la SST et des ordonnances connexes, conseillent le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales sur les questions liées à la SST et participent à l’élaboration de réglementations qui aident à mettre en œuvre les lois nationales dans ce domaine. La commission note que ces comités comptent des représentants des autorités nationales, des organismes d’assurance maladie, de la communauté scientifique, des syndicats et des associations d’employeurs. Prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission prie celui-ci de communiquer de plus amples informations sur les consultations tenues au sujet de la SST dans le secteur de la construction, notamment au sein des comités nationaux pour la SST.
Article 35 b). Mise en place de services d’inspection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 de la loi sur la SST a été modifié en 2021 pour faire en sorte que, lorsqu’elles choisissent les entreprises soumises à l’inspection, les autorités d’inspection soient tenues de prendre en considération la nature et l’étendue des risques professionnels possibles. Selon le gouvernement, les lieux de travail dans le secteur de la construction doivent être surveillés en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’article 21(1) de la loi sur la SST est mis en œuvre dans la pratique pour assurer une inspection appropriée des lieux de travail dans le secteur de la construction, en particulier en ce qui concerne les petites entreprises. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’inspections du travail menées dans le secteur de la construction.

Convention (n o   176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Articles 5 et 16 de la convention. Statistiques sur les accidents et maladies professionnelles et respect de la législation sur la SST dans les mines. La commission prend note des informations statistiques figurant dans les rapports de l’inspection du travail pour 2020, 2021 et 2022 sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur minier, ventilé par sexe. En ce qui concerne les accidents, la commission note que, même si le taux de mortalité reste faible (3 décès en 2022), le nombre d’accidents a augmenté, passant de 1 438 en 2020 à 1 507 en 2022. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des accidents du travail et maladies professionnelles enregistrés dans le secteur minier, et d’indiquer les raisons expliquant l’augmentation du nombre d’accidents du travail entre 2020 et 2022.
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