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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance d’organisations aux fins de la négociation collective. La commission prie le gouvernement depuis plusieurs années de modifier l’article 5(5) de la loi sur les relations de travail et les conflits professionnels (LRIDA) et l’article 3(1) de son règlement d’application afin de garantir que les seuils fixés pour participer à une négociation collective ne constituent pas un obstacle à la promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que, d’après le gouvernement, un consultant a été engagé pour revoir la LRIDA au cours de l’exercice budgétaire 2024-25 et qu’à cet égard, il sera tenu compte du seuil requis pour participer à une négociation collective et des restrictions de la négociation collective dénoncées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2015. Soulignant le caractère ancien de sa demande, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation, en consultation avec les partenaires sociaux représentatifs, afin de: i) faire en sorte que, si aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats aient la possibilité de négocier, ensemble ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres; ii) reconnaître le droit de toute organisation qui n’a pas obtenu un nombre de voix suffisamment élevé lors d’un scrutin précédent de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai déterminé; et iii) reconnaître le droit de toute organisation nouvelle, autre que celle qui détenait l’habilitation jusque-là, de demander la tenue d’un nouveau scrutin au terme d’un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Promotion de la négociation collective dans le secteur public. La commission avait pris note des observations de la Confédération des syndicats de Jamaïque (JCTU), transmises avec le rapport du gouvernement en 2021, qui alléguait que l’adoption de protocoles de négociation modifiait les modalités de négociation collective en ce qu’elle empêcherait les représentants de travailleurs et les décideurs du secteur public d’interagir directement. La commission note que, d’après le gouvernement: i) les protocoles de négociation dans le secteur public, qui visent à rendre le processus de négociation plus structuré et plus transparent, ne produisent aucun effet nouveau; ii) en 2015, une politique a été adoptée pour donner des orientations aux entités publiques et favoriser des relations constructives entre les équipes de direction et les salariés ainsi que la confiance et des négociations de bonne foi; iii) en 2017, un cadre de négociation le secteur public a été mis en place. Ce cadre facilite l’achèvement des négociations et offre des mécanismes pour trouver une solution en cas d’impasse. Par conséquent, le gouvernement affirme que les allégations de la JCTU selon lesquelles les interactions directes avec les décideurs constituent le processus habituel sont inexactes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des protocoles de négociation et de la politique en question. Elle le prie en outre de transmettre des informations sur le nombre de conventions collectives conclues dans ce secteur et le nombre de travailleurs concernés.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) 17 conventions collectives sont actuellement en vigueur dans plusieurs secteurs, notamment dans les transports, les services financiers, l’aviation et la production industrielle; ii) les données dont il dispose sur l’existence de conseils paritaires sont insuffisantes; iii) la Commission consultative nationale sur le salaire minimum fournit toutefois des recommandations relatives au salaire minimum dans les secteurs industriels; et iv) le Département des relations de travail aide les syndicats et les organisations à mener des enquêtes sur les droits de représentation en gérant les litiges, en coordonnant le calendrier, en dirigeant les enquêtes et en surveillant le décompte final des votes. Compte tenu de ces éléments, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir efficacement la négociation collective à tous les niveaux, y compris la négociation multi-employeurs et au niveau sectoriel. Elle le prie de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs auxquels elles s’appliquent, ainsi que le nombre de travailleurs concernés.
La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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