ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Niger (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de l’Ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’Ordonnance no 2023-02 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement. Elle note qu’en vertu de l’Ordonnance no 2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). La commission note en outre que cette Ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les Traités et Accords Internationaux ratifiés (article 3).
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail prévues par le Code du travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la conciliation devant l’inspecteur du travail n’est pas obligatoire. Néanmoins, la commission prend note avec préoccupation que selon le gouvernement, ces fonctions occupent aujourd’hui encore l’essentiel des activités des inspecteurs du travail. La commission prend également note que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2022, 888 litiges individuels ont été réglés en conciliation sur 1 186 reçus, tandis que le nombre d’établissements visités par l’inspection du travail était de 365. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail autres que leurs fonctions principales, ne devront pas faire obstacle à l’exercice de ces dernières. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les fonctions de conciliation des inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission prie le gouvernement de continuer d’indiquer le temps consacré par l’inspection du travail au règlement de litiges individuels ou collectifs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer