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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Cameroun

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1970)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C077

Observation
  1. 2024
  2. 2016
  3. 2011
Demande directe
  1. 2006
  2. 2001

Other comments on C078

Demande directe
  1. 1987

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Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 1 de la convention no 78. Champ d’application. Enfants et adolescents occupés à leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé: 1) l’absence de disposition dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux adolescents exerçant une activité indépendante, contrairement aux adolescents salariés et apprentis qui eux sont couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et du Code du travail; et 2) l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail, en cours de révision, comprendrait une nouvelle définition du travailleur pour que les travailleurs dans les secteurs formel et informel bénéficient des mêmes protections.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle plusieurs concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux se poursuivent dans le but de mettre à jour le projet du nouveau Code du travail, et qu’une copie dudit code sera transmise à la commission dès son adoption. La commission rappelle que: 1) les adolescents exerçant une activité indépendante sont couverts par le champ d’application de la convention, en son article 1, paragraphe 1; et 2) elle soulève la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention depuis le premier rapport du gouvernement en 1973. Par conséquent, elle note avec regret l’absence de progrès sur ce point. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) s’assurer que le projet de code du travail contient des dispositions permettant aux enfants et adolescents travaillant à leur propre compte d’être couverts par la convention, notamment qu’ils soient soumis aux examens médicaux prévus par la convention; et ii) que la réforme du Code du travail soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée de la réforme et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois adopté.
Application dans la pratique des conventions nos 77 et 78. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: 1) les examens médicaux concernent tous les travailleurs lors de l’embauche et qu’il ne dispose donc pas de statistiques qui indiquent précisément le nombre d’adolescents qui travaillent qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par les conventions; 2) il n’y a eu aucune plainte ni aucun rapport d’inspection concernant l’application des conventions; et 3) il n’y a pas eu de litiges relatifs à l’application des conventions. En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à l’extension du champ d’intervention des inspecteurs du travail et les points mentionnés plus haut, la commission se réfère à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027.]
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