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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2024

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 15 septembre 2023 et des observations que la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) du 10 août 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Article 6, alinéa b) et article 11. Mesures pour protéger les travailleurs migrants. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les bureaux de placement privés. Le gouvernement indique que les travailleurs migrants qui disposent d’un permis de travail bénéficient des droits prévus par le Code du travail et d’un contrat de travail qui précise la nature du travail, l’employeur et le salaire perçu. Le gouvernement fait également référence au projet de Code du travail envoyé au Conseil des ministres le 11 avril 2022 qui comprend, entre autres, une disposition permettant la création de bureaux consacrés exclusivement au recrutement des travailleuses domestiques (article 131). Dans ses observations, la CGTL indique que l’article 59, paragraphe 3, du Code du travail, tel qu’amendé par l’article 1 de la loi no 129 du 24 août 2010, dispose qu’au moment de leur licenciement, les travailleurs étrangers bénéficient des mêmes droits que les travailleurs libanais sur la base de la réciprocité et qu’ils doivent obtenir un permis de travail délivré par le ministère du Travail. Quant aux travailleuses domestiques, la CGTL avance que le ministère du Travail a rendu une décision réglementant l’activité des agences de recrutement de travailleuses domestiques migrantes et a adopté un contrat type unique mais que ces dispositions ne sont pas appliquées dans la pratique. La CGTL renvoie à cet égard à la nécessité de prendre les mesures appropriées pour mettre un terme au travail forcé dans le secteur du travail domestique et au système de la Kafala, qui est appliqué en violation de la loi. La commission note en outre que, selon le HCR, le nombre de mesures restrictives prises en 2023 à l’encontre des réfugiés syriens a fortement augmenté à la suite de la publication de circulaires par le ministre de l’Intérieur et des Municipalités et de directives locales, ce qui affecte l’accès au travail, la possibilité de louer un bien et la liberté de mouvement des réfugiés (UNHCR, Rapport annuel sur les résultats, Liban, 2023, p.8). La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CGTL et d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection de certaines catégories de travailleurs migrants, conformément à la convention qui dispose que le service d’emploi prend les mesures appropriées pour faciliter le déplacement des travailleurs en situation régulière d’un pays à un autre. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la décision de réglementer l’activité des agences de recrutement de travailleuses domestiques migrantes et sur l’établissement d’un contrat type unique, en indiquant si ces dispositions sont entrées en vigueur et en fournissant copie de ces documents. Plus précisément, elle demande au gouvernement d’indiquer comment ces agences coopèrent avec le service public de l’emploi, y compris concernant les conditions dans lesquelles la circulation transnationale est facilitée et les allégations de la CGTL relatives à la question du travail forcé dans le secteur du travail domestique.
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