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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 117) sur la politique sociale (objectifs et normes de base), 1962 - Tunisie (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C117

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus le 13 avril 2015, le 2 octobre 2018 et le 20 septembre 2022.
Parties I et II de la convention. Amélioration des niveaux de vie. Le gouvernement indique que la Tunisie est en train de préparer un nouveau modèle de développement économique et social à la suite de l’adoption d’une nouvelle constitution le 25 juillet 2022. Le gouvernement ajoute que, pour améliorer le pouvoir d’achat des travailleurs, un accord bilatéral a été signé le 1er janvier 2022 entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), concernant l’augmentation des salaires dans le secteur privé en 2022-2024. Le gouvernement rapporte que cet accord prévoit une augmentation du salaire mensuel de base (de 6.50 à 6.75 pour cent sur la période 2022-2024) et des primes mensuelles des salariés des entreprises soumises aux conventions collectives sectorielles. En outre, le gouvernement déclare à nouveau qu’il accorde une place centrale à l’objectif de l’amélioration du niveau de vie, celui-ci ayant été hissé parmi les axes fondamentaux sur lesquels s’articule la Tunisie depuis l’adoption de la nouvelle constitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur la manière dont les plans de développement économique, y compris le nouveau modèle annoncé de développement économique et social, contribuent à l’objectif principal d’amélioration des niveaux de vie, et tendent «en premier lieu au bien-être et au développement de la population», comme requis par la convention (articles 1 et 2). La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre et les résultats obtenus dans le cadre de l’accord bilatéral du 1er janvier 2022 concernant l’augmentation des salaires en 2022-2024. En outre, en l’absence d’information à cet égard, la commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir les conditions de vie dans les régions rurales, d’accroître la capacité de production, et d’améliorer le niveau de vie des producteurs agricoles (articles 3 et 4 de la convention).
Partie IV. Rémunération des travailleurs. Avances sur salaires. Dès 1973, la commission avait noté l’absence de disposition dans la législation nationale réglementant les montants maxima des avances sur salaires, limitant le montant des avances pour inciter à l’emploi, ou consacrant le principe de l’irrécouvrabilité de toute avance versée en sus du montant maximum fixé, comme requis par l’article 12 de la convention. Dans son commentaire de 2005, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 150 du Code du travail (qui prévoit que l’employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires dus) peut «implicitement s’appliquer également au recouvrement des avances sur salaire qui repose sur le même principe relatif à la fixation du taux maximum des retenus». La commission avait alors demandé au gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice ou de résolutions administratives donnant effet à l’article 12 de la convention qui requiert que l’autorité compétente régisse les conditions dans lesquelles les avances sur salaires peuvent être octroyées. En l’absence d’informations concrètes communiquées en ce sens, la commission demande au gouvernement, depuis 2009, de fournir des exemples de mesures donnant effet aux dispositions de l’article 12 de la convention. La commission note cependant avec regret que le gouvernement se contente une nouvelle fois de se référer à l’article 150 du Code du travail et de réitérer qu’aucune décision judiciaire ou résolution administrative n’est venue donner effet à cet article du Code du travail. Au vu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour i) réglementer le montant maximum des avances sur salaires, ii) indiquer clairement le montant des avances pouvant être faites pour inciter un travailleur à accepter un emploi, et iii) consacrer le principe de l’irrécouvrabilité de toute avance faite en sus du montant maximum, comme requis par l’article 12 de la convention.
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