ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Zimbabwe (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C140

Observation
  1. 2012
  2. 2010
Demande directe
  1. 2024
  2. 2019
  3. 2013
  4. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçus le 31 août 2022. La commission prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur celles-ci.
Articles 2 à 7 de la convention. Octroi du congé-éducation payé. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet portant modification de la loi renfermant une disposition relative au congé-éducation privé est en attente au parlement. Il ajoute que, lorsqu’il sera adopté pourront alors démarrer dans les Conseils nationaux pour l’emploi (NEC) des consultations en vue de l’élaboration d’une politique nationale pour la promotion du congé-éducation payé ainsi que sur ses modalités financières. Dans ce contexte, la commission note avec intérêt l’adoption, le 14 juillet 2024, de la loi portant modification de la loi de 2023 sur le travail qui inclut le congé-éducation payé parmi les matières sur lesquelles l’employeur peut consulter le conseil d’entreprise, sans préjudice des dispositions de l’éventuelle convention collective s’appliquant à l’établissement concerné (article 25A, paragraphe 5), alinéa g)).
La commission note aussi que le ZCTU fait valoir dans ses observations que seuls les travailleurs du service public ont droit au congé-éducation payé, et dans des conditions strictes. Le ZCTU se réfère à l’article 19, paragraphe 4), alinéas a) et b) de la loi sur le service public qui conditionne le droit des travailleurs du service public au congé-éducation payé à la passation avec l’État d’un accord disant qu’à la fin du cours ou de la formation, les travailleurs seront tenus de travailler pour le gouvernement pendant une durée précisée dans l’accord. Le ZCTU affirme que cet accord est laissé à la discrétion du supérieur hiérarchique chargé de rédiger l’accord. En outre, le travailleur qui quitterait son emploi ou serait révoqué sera tenu de rembourser les sommes avancées pour payer le cours. À ce sujet, la commission fait remarquer que l’employeur a parfois le droit d’exiger du travailleur qu’il continue à travailler dans l’entreprise pour une période déterminée à la fin de l’éducation ou de la formation pour laquelle il a obtenu le congé (Étude d’ensemble sur la mise en valeur des ressources humaines, paragraphe 408). Toutefois, la commission insiste sur le fait que cet engagement doit porter sur une période raisonnable pour rester compatible avec la liberté du travailleur et ne pas constituer une entrave excessive à sa mobilité professionnelle (Étude d’ensemble sur la mise en valeur des ressources humaines, paragraphe 408). S’agissant des travailleurs du privé, le ZCTU indique que la loi portant modification de la loi de 2023 sur le travail se limite à citer le congé-éducation payé parmi les matières pouvant faire l’objet d’une négociation collective et que, par conséquent, l’exercice du droit au congé-éducation payé par les travailleurs du secteur privé dépend de l’issue des négociations. Le ZCTU conclut que des mesures devraient être prises pour faire en sorte que tous les travailleurs, du secteur public comme du privé, aient accès au congé-éducation payé sans la moindre restriction, notamment par l’élaboration d’une politique nationale pour la promotion du congé-éducation payé. Tout en prenant note de l’adoption de la loi portant modification de la loi de 2023 sur le travail et rappelant que la principale obligation découlant de la convention consiste à élaborer et appliquer une politique promouvant l’octroi du congé aux fins de l’article 2, la commission formule l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de rendre compte de progrès accomplis en la matière. Elle réitère aussi sa demande au gouvernement pour qu’il communique des informations détaillées sur les consultations tripartites qui ont eu lieu concernant l’élaboration et la coordination de cette politique nationale, ainsi que sur le résultat de ces consultations. La commission réitère également sa demande au gouvernement pour qu’il fournisse des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour financer les modalités du congé-éducation payé. Enfin, compte tenu des préoccupations exprimées par le ZCTU à propos des conditions fixées dans la loi sur le service public pour l’accès au congé-éducation payé des travailleurs des secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement: i) d’indiquer comment il est fait en sorte que l’obligation faite au travailleur de continuer à travailler pour le gouvernement pendant une durée déterminée après la formation ou le cours ne porte que sur une période raisonnable pour rester compatible avec la liberté du travailleur et ne pas constituer une entrave excessive à sa mobilité professionnelle; et ii) de fournir des informations sur la manière dont les travailleurs du secteur privé peuvent exercer leur droit au congé-éducation payé inscrit dans la convention depuis l’adoption de la loi portant modification de la loi de 2023 sur le travail, notamment en l’absence d’une convention collective en bonne et due forme.
Article 8. Discrimination. Le gouvernement indique qu’à la suite de l’adoption du projet portant modification de la loi, les NEC seront chargés d’insérer dans leurs conventions collectives des mesures élaborées en s’inspirant de la politique nationale et qui garantissent l’accès au congé-éducation payé sans discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées, y compris au niveau des NEC, pour faire en sorte que tous les travailleurs, sans aucune discrimination, aient un accès égal au congé-éducation payé.
Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à propos de la teneur des conventions collectives (taux de salaires et primes de logement et de transport) enregistrées dans les différents secteurs entre 2019 et 2022. Elle observe toutefois que le gouvernement ne donne pas d’informations sur les conventions collectives renfermant l’une ou l’autre disposition sur le congé-éducation payé. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues qui contiennent des dispositions relatives au congé-éducation payé et sur leur contenu, ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées, ventilées suivant le sexe et l’âge, sur les travailleurs ayant bénéficié d’un congé-éducation payé, à tous les niveaux de la formation professionnelle et pour l’éducation générale, sociale ou civique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer