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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C110

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Partie XI (inspection du travail), articles 71 à 84. Le gouvernement indique que 1 499 inspections du travail des enfants ont été réalisées entre 2018 et le premier trimestre 2023, ayant permis de protéger les droits de 5 668 travailleurs adolescents. Le gouvernement indique aussi que 41 014 accords ont été conclus avec des employeurs et des producteurs afin de garantir qu’ils ne recrutent pas d’enfants ou d’adolescents, et que 9 401 certificats de travail ont été délivrés à des adolescents ayant atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations détaillées sur le type d’infractions constatées ni sur le type et le montant des sanctions imposées. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises pour éliminer le travail des enfants dans les plantations et sur l’impact de ces mesures dans la pratique, en indiquant en particulier le type d’infractions constatées, ainsi que le type et le montant des sanctions imposées.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le nombre de travailleurs des plantations enregistrés auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS) entre décembre 2018 et mars 2023. En 2018, il y avait 54 064 travailleurs (40 266 hommes et 13 798 femmes) enregistrés, et en mars 2023, ils étaient 49 459 (35 576 hommes et 13 883 femmes). Toutefois, la commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour prévenir les risques professionnels qui menacent la santé des travailleurs des plantations. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs des plantations enregistrés auprès de l’Institut nicaraguayen de sécurité sociale (INSS).
Partie IV (Salaire minimum), articles 24 et 25. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires sur le nombre d’inspections réalisées et leurs résultats. Le gouvernement indique qu’entre 2018 et le premier trimestre 2023, 11 214 inspections ont été réalisées dans des entreprises d’exploitation du café, du tabac, des bananes, des arachides et des bananes plantains, couvrant 8 971 hommes et 2 242 femmes. Ces inspections ont permis d’encourager une culture du respect de la loi no 625 sur le salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur l’évolution du salaire minimum et ses effets sur le pouvoir d’achat des travailleurs. La commission prie également le gouvernement d’indiquer à l’avenir le nombre et le type de violations constatées lors des inspections susmentionnées. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs, et de préciser s’il y avait parmi eux des représentants des organisations de travailleurs des plantations.
Partie II de la convention (Engagement et recrutement, et travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre novembre 2020 et juin 2023, 13 864 travailleurs nicaraguayens (12 192 hommes et 1 672 femmes) ont quitté le pays pour aller travailler dans des plantations au Costa Rica. Conformément aux accords bilatéraux conclus avec le Nicaragua, le Costa Rica offre aux travailleurs migrants des prestations de santé, de sécurité sociale et de santé et de sécurité au travail. Les coûts du retour des travailleurs migrants au Nicaragua sont couverts par l’entité contractante du Costa Rica. Toutefois, la commission constate avec regret qu’en dépit de demandes répétées d’informations détaillées, le gouvernement n’a pas répondu pleinement à ces demandes. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants nicaraguayens qui travaillent dans des plantations au Costa Rica et sont affiliés à la Caisse de sécurité sociale du Costa Rica(CCSS).Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les prestations dont ces travailleurs bénéficient en application de la police d’assurance des risques professionnels de l’Institut national d’assurance du Costa Rica (INS).À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de demander ces informations aux autorités costariciennes ou aux institutions nationales de sécurité sociale qui ont dû procéder à la désaffiliation des travailleurs migrants se trouvant au Costa Rica, dans le cadre de l’accord bilatéral susmentionné. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il envisage la possibilité du rapatriement de travailleurs migrants en cas d’incapacité ou de maladie, et selon quelles dispositions et dans quelles conditions.
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