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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Mali (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations de leur choix ou d’y adhérer. Droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de faire état de tout nouveau projet révisant le décret no 90-562 P-RM du 22 décembre 1990 fixant la liste des services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État, des collectivités territoriales et des organismes personnalisés chargés de la gestion d’un service public; de veiller à ce que les organisations représentatives de travailleurs concernées soient consultées à cet égard; et de fournir toute liste, proposée ou approuvée, de tels services, emplois et catégories. La commission avait noté qu’un projet de décret sur le service minimum en cas de grève dans le secteur privé était à l’étude, conformément à l’article L. 231 de la loi no 2017-021 du 12 juin 2017 portant modification du Code du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne mentionne aucun progrès à cet égard et qu’il se limite à énoncer que la révision du décret de 1990 est prévue dans le cadre du Pacte de Stabilité sociale et de Croissance, conclu en août 2023 entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la période 2023-2027, qui a notamment pour objectif de: veiller au respect de la liberté syndicale; réviser le droit syndical dans le Code du travail et les statuts des fonctionnaires; et adopter et/ou relire les textes sur le droit de grève, le service minimum et les services essentiels dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, y compris sur toute liste, proposée ou approuvée, de services, emplois et catégories de personnel strictement indispensables à l’exécution d’un service minimum en cas de grève dans les services publics de l’État ou dans les entreprises qui fournissent des services d’utilité publique.
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