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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Belize (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2009
  2. 2008
  3. 2007

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que la loi sur le travail a été amendée en 2020. L’article 20 dispose que le Conseil consultatif tripartite du travail (Labour Advisory Board - LAB) examine et fait des recommandations au ministre du travail concernant toutes les questions relatives aux travailleurs. Les termes de référence du LAB sont, entre autres: 1) l’examen des conventions non ratifiées et des recommandations y afférentes (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); et 2) l’examen des rapports soumis au titre des articles 19 et 22 de la constitution de l’OIT (article 5, paragraphe 1, alinéa d)), l’élaboration des réponses aux questionnaires envoyés par le Bureau (article 5, paragraphe 1, alinéa a)). Elle note également l’indication selon laquelle, le 23 novembre 2021, le Cabinet a approuvé la révision complète de la loi sur le travail à la suite de la pandémie de COVID-19. Dans le même sens, le 15 février 2024, le gouvernement a publié un communiqué de presse annonçant le lancement d’une révision complète de la loi sur le travail à la lumière de «l’évolution de la dynamique du marché du travail et du besoin pressant de relever les défis contemporains». Enfin, la commission observe qu’en vertu de l’article 24 de la loi sur le travail de 2020, le LAB peut, sous réserve des dispositions de la [loi] et avec l’approbation du ministre, établir des règles pour régir ses propres procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le fonctionnement du LAB depuis son établissement et les consultations tenues en son sein sur les sujets requis par l’article 5 de la convention, notamment en ce qui concerne la dénonciation des conventions de l’OIT (article 5, paragraphe 1, alinéa e)).Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie des termes de référence du LAB.
Article 5, paragraphe 1, alinéa b). Soumission à l’Assemblée nationale. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) le 13 janvier 2020, le LAB a fourni au ministre de la transformation rurale, du développement communautaire, du travail et des collectivités locales, un document d’information concernant la soumission des instruments à l’autorité compétente pour que les mesures nécessaires soient prises; 2) le 27 avril 2021, le ministère a présenté au Cabinet 43 instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail entre 1990 et 2019, et 3) le 28 juillet 2022, le spécialiste des normes du Bureau de l’OIT pour les Caraïbes a dispensé une formation aux membres du LAB qui permettra au ministère d’achever le processus de soumission. La commission note également que le gouvernement transmettra un rapport dès que ledit processus aura été achevé. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’évolution du processus de soumission démarré en 2021, en indiquant également les mesures prises pour la soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail lors de 111ème session (juin 2023). Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser quelle autorité détient la compétence de présenter des propositions dans le cadre de la soumission des conventions et recommandations de l’OIT, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
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