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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Fédération de Russie (Ratification: 2014)

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Demande directe
  1. 2024
  2. 2017

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La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), jointes par le gouvernement à son rapport de 2022, ainsi que de la réponse de celui-ci à ces observations.
Parties I et IV du formulaire de rapport. Faits nouveaux en matière législative. Application de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état des mesures adoptées pendant la période considérée qui ont trait à l’application de la convention. Il s’agit de: i) l’Accord général conclu par les fédérations syndicales nationales, les associations nationales d’employeurs et le gouvernement pour la période 2021-2023; et ii) l’ordonnance gouvernementale no 567-r du 21 mars 2022 portant approbation du plan d’action national pour l’application de l’Accord général conclu par les fédérations syndicales nationales, les associations nationales d’employeurs et le gouvernement pour la période 2021-2023. Le gouvernement indique en outre qu’aucun cas de non-respect de la convention n’a été recensé dans la pratique judiciaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique et, en particulier, d’indiquer en quoi l’Accord général pour 2021-2023 et l’ordonnance gouvernementale no 567-r du 21 mars 2022 ont des effets sur l’application de la convention.
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au sujet des consultations tripartites tenues sur des questions couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement indique que, conformément au paragraphe 7.14 de l’Accord général pour 2021-2023, Les parties sont tenues d’organiser des consultations sur les propositions de ratification éventuelle d’instruments internationaux, dont les conventions de l’OIT énumérées à l’annexe 4 dudit Accord, et la Commission tripartite de réglementation des relations socio-professionnelles (RTK) est chargée d’examiner les questions liées à leur ratification. Dans son rapport, le gouvernement fournit la liste des conventions de l’OIT figurant à l’annexe 4 de l’Accord général. Il rappelle que, tous les six mois, les partenaires sociaux et le gouvernement élaborent et approuvent conjointement le plan de travail de la RTK. En réponse aux observations de la KTR concernant les divergences de vues entre les représentants du gouvernement et ceux des organisations de travailleurs au sein de la RTK concernant la ratification éventuelle de certaines conventions, le gouvernement rappelle également que le paragraphe 7.14 n’impose pas aux parties l’obligation de ratifier les conventions de l’OIT figurant à l’annexe 4, mais de tenir des consultations sur les possibilités d’y adhérer. Il précise que c’est sur l’insistance des partenaires sociaux que certaines conventions ont été incorporées dans la liste de conventions figurant à l’annexe 4. Il indique en outre que des consultations ont été organisées par le groupe de travail de la RTK sur le développement du partenariat social concernant i) la ratification éventuelle des conventions non ratifiées, en décembre 2021 et en mars 2019; ii) des projets de rapport sur l’application des conventions ratifiées, en septembre 2021; et iii) des projets de rapport sur l’application de la convention, en septembre 2022. S’agissant des autres allégations de la KTR, concernant i) la soumission tardive au RTK des rapports (questionnaires) sur les conventions non ratifiées, le gouvernement indique que ces documents n’ont pas été soumis en retard et que son rapport a été transmis au BIT dans le délai imparti, soit le 28 février 2022, et que les organisations de travailleurs et d’employeurs avaient jusqu’au 30 juin 2022 pour soumettre leurs observations; ii) l’absence de débats au sein de la RTK sur les propositions de dénonciation des conventions ratifiées, le gouvernement indique qu’il n’a formulé aucune proposition de ce type au cours de la période considérée; et iii) la nécessité d’améliorer l’efficacité du groupe de travail créé par le ministère du Travail en application de son ordonnance no 767 du 18 novembre 2013, qui a pour mandat d’analyser les recommandations formulées par le Conseil d’administration du BIT sur les plaintes existantes (cas nos 2758, 2216 et 2251), le gouvernement indique qu’un examen de ces recommandations est prévu dans le plan de travail établi par la RTK pour le deuxième semestre de 2022 et que cet examen s’inscrira dans le prolongement des débats tenus en mars 2019, mars 2018, janvier 2017 et décembre 2016. Enfin, dans son rapport, le gouvernement répond également à d’autres allégations de la KTR, qui n’ont toutefois pas directement trait à la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur et la nature des consultations tripartites organisées sur chacune des questions liées aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention et, en particulier, sur le résultat des consultations tripartites tenues au titre de l’Accord général pour 2021-2023, ainsi que celles consacrées aux recommandations formulées par Conseil d’administration du BIT sur les plaintes existantes (cas nos 2758, 2216 et 2251). En outre, notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur la façon dont il est donné effet à l’obligation de tenir des consultations au moins une fois par an sur toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, la commission le prie de nouveau de faire en sorte de fixer par voie d’accords tripartites la fréquence à laquelle ces consultations doivent être organisées.
Article 4, paragraphe 2. Formation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les arrangements pris en vue du financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures de consultation. Le gouvernement renvoie à l’alinéa 1 de la procédure visant à soutenir les activités de la RTK, approuvée par la décision gouvernementale no 1229 du 5 novembre 1999, qui dispose que le financement des activités de ladite commission est garanti par le gouvernement, sans aucune participation financière des partenaires sociaux. En réponse aux allégations de la KTR selon lesquelles le gouvernement ne prend aucune mesure pour former les représentants des travailleurs et des employeurs aux procédures de consultation, le gouvernement fait observer qu’il n’est pas expressément tenu en vertu de la convention de dispenser ce type de formation. Il fait valoir en outre que la KTR n’a pas soulevé cette question par le passé et qu’en conséquence, les membres du partenariat social n’en ont pas débattu. Il ajoute que, conformément aux accords de portée générale conclus entre les partenaires sociaux au cours de la décennie écoulée, il avait l’obligation de financer en partie l’Académie des relations socio-professionnelles et l’Université des sciences humaines des syndicats de Saint-Pétersbourg. Ces institutions dispensent des formations aux syndicats dans le domaine des relations socioprofessionnelles et offrent aux représentants des syndicats et des associations d’employeurs la possibilité d’étudier et de défendre une thèse dans ces domaines. Rappelant que l’article 4 de la convention dispose que les personnes participant aux procédures de consultation visées par la convention doivent avoir accès à toute formation nécessaire au bon exercice de leurs fonctions, et que des arrangements appropriés doivent être pris entre les acteurs tripartites aux fins du financement de ces formations, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de mettre en place de tels arrangements.
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