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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Slovaquie (Ratification: 1997)

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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note de l’indication générale du gouvernement selon laquelle, pendant la période à l’examen, des consultations tripartites ont été organisées sur chacun des aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, à savoir: i) les réponses aux questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence de 2017 et de 2019 en ce qui concerne la prévention du travail forcé ou obligatoire, la protection des victimes et l’accès à des voies de recours ainsi que l’abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et le retrait des recommandations nos 7, 61 et 62 (article 5, paragraphe 1, alinéa a)); ii) la soumission à l’autorité compétente des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1, alinéa b)); iii) le réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1, alinéa c)); iv) les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa d)); et v) les propositions relatives à la dénonciation des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéa e)). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir davantage d’informations détaillées et actualisées sur la fréquence, la teneur et les résultats des consultations tripartites organisées sur tous les aspects des normes internationales du travail visés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites sur des points de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. La commission note que, dans ses observations, l’Association des unions industrielles (AIU) affirme que plusieurs modifications apportées entre 2017 et 2019 à la législation nationale du travail, notamment au Code du travail (paragraphe 5, alinéa c) de la recommandation no 152), n’ont pas fait l’objet de consultations tripartites efficaces dans le cadre du Conseil. L’AIU soutient que des consultations tripartites ont été menées uniquement pour la forme, car les auteurs des propositions législatives n’étaient pas disposés à accepter les observations ou suggestions des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les propositions en question ont été soumises aux partenaires sociaux au sein du Conseil avant d’être présentées au Parlement. Soulignant l’importance du dialogue social et des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans le contexte de la préparation et de l’élaboration de la législation du travail, comme indiqué dans la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites (paragraphe 5, alinéa c)), la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer la nature et l’efficacité des mesures prises pour intensifier les consultations avec les partenaires sociaux dans le processus législatif.
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