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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Commonwealth des Bahamas reçues le 15 septembre 2024, qui font suite aux questions soulevées ci-après par la commission et à l’absence de consultations avec les partenaires sociaux à ce sujet.
Questions législatives. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier la loi sur les relations professionnelles (IRA) et d’autres textes afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En particulier, elle a indiqué qu’il était nécessaire de modifier les dispositions suivantes:
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte ni autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier:
  • article 3 de l’IRA et articles 39 et 40 du règlement de 2014 relatif aux gardiens de prison (Code de conduite), pour veiller à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie de toutes les garanties et de tous les droits prévus par la convention;
  • article 8(1)(a) de l’IRA et sa première annexe, pour veiller à ce que, au-delà de la vérification des formalités, le responsable du registre n’ait pas le pouvoir discrétionnaire de refuser l’enregistrement de syndicats et d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants, d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action:
  • article 20(2) de l’IRA, pour s’assurer que les syndicats peuvent organiser des scrutins ou destituer des dirigeants syndicaux et modifier les statuts d’un syndicat sans l’ingérence des autorités;
  • article 20(3) de l’IRA, pour garantir que les syndicats peuvent organiser un vote aux fins d’une grève sans la supervision des autorités;
  • articles 73, 76(1) et 77(1) de l’IRA, prévoyant le recours à un arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail ou à une grève, afin de ne pas restreindre de manière excessive le droit des organisations de formuler leur programmes d’action et d’organiser leurs activités;
  • articles 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA, pour qu’aucune sanction pénale ne soit infligée à un travailleur pour avoir mené une grève pacifique;
  • Article 75 de l’IRA, pour permettre aux organisations ayant vocation à défendre des intérêts socio-économiques et professionnels de recourir à la grève ou à des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale:
  • article 39 de l’IRA, pour veiller à ce que les organisations de travailleurs et d’employeurs aient le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’IRA est toujours en cours d’examen par le Conseil national tripartite (NTC); ii) l’examen des articles 20(2), 73, 74(3), 75(3), 76(2)(b) et 77(2) de l’IRA est une priorité absolue; iii) la demande d’abrogation de l’article 39 de l’IRA, formulée par la commission depuis 2006, continue d’être à l’étude. La commission prend également note que, selon une déclaration publique faite par le président du NTC le 4 octobre 2024, le Conseil national a repris ses réunions en octobre 2024 avec un conseil d’administration nouvellement élu, et que la question des travaux relatifs à la mise en œuvre des conventions de l’OIT est inscrite à son ordre du jour pour la période 2024-2027. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en portant ses commentaires à l’attention du NTC, pour faire en sorte que la législation soit modifiée sans plus tarder. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard et lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
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