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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Ukraine (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2007
  2. 2004

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Évolution de la législation. Dans son rapport, le gouvernement indique que le décret du Président de l’Ukraine no 64/2022 a proclamé la loi martiale à compter du 24 février 2022. La commission note avec intérêt que la loi no 2937-IX sur les conventions et contrats collectifs, élaborée par le Conseil national tripartite socio-économique, adoptée par le Parlement le 23 février 2023, entrera en vigueur six mois après la fin de la loi martiale. Le gouvernement indique que les dispositions finales et transitoires de cette loi modifient la loi no 2862-VI sur le dialogue social, comme suit: i) l’article 11, paragraphe 2 prévoit que si le Conseil national est toujours composé d’un nombre égal de représentants autorisés des parties au dialogue social, le nombre de ses membres est passé de 60 à 30; ii) l’article 12(1)(2) fait désormais expressément référence au Conseil national qui mène des consultations dans le but de promouvoir l’application des normes internationales du travail et des mesures nationales liées aux activités de l’OIT; iii) l’article 12(2)(1) prévoit que le Conseil national exerce des fonctions de consultation et de conseil, notamment en ce qui concerne la ratification mais aussi la dénonciation des conventions de l’OIT; et iv) l’article 12(2)(2) ajoute une nouvelle disposition visant à assurer la préparation de projets de rapports sur l’application des conventions de l’OIT ratifiées, et la soumission des instruments de l’OIT aux autorités compétentes. Le gouvernement indique également que les dispositions finales et transitoires abordent également les questions de représentativité, en précisant que s’il s’avère impossible, pendant la période de la loi martiale, d’évaluer la conformité aux critères de représentativité et de confirmer la représentativité des organisations syndicales et des organisations d’employeurs conformément à la loi sur le dialogue social, le Service national de médiation et de réconciliation peut décider de prolonger la validité du certificat confirmant la représentativité jusqu’à la fin de la loi martiale et au cours des six mois suivants. En outre, dans un délai d’un an à compter de la fin de la loi martiale, les organisations syndicales et les organisations d’employeurs doivent faire établir leur représentativité conformément à la procédure établie par la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution de la législation concernant les questions couvertes par la convention.Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 2862-VI sur le dialogue social et de la loi no 2937-IX sur les conventions et accords collectifs, lorsque cette dernière entrera en vigueur, et d’indiquer en particulier si les dispositions relatives à la confirmation de la représentativité des organisations syndicales et patronales ont une incidence sur l’application de la convention.
Article 5 de la convention.Consultations tripartites efficaces. La commission note avec intérêt la ratification, le 6 décembre 2023, de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’accord général pour 2019-2021 a été adopté, le 14 mai 2019, par le Cabinet des ministres et les confédérations d’organisations d’employeurs et de travailleurs. L’accord prévoit l’examen, d’ici au 31 décembre 2019, de la ratification éventuelle de la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]; de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979; de la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988; et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. Le gouvernement signale en outre que: i) à la suite des mesures qui ont permis de mettre la législation nationale en conformité avec les conventions nos 121 et 152, les deux conventions sont prêtes à être soumises au Parlement pour ratification; ii) la ratification éventuelle des conventions nos 167 et 187 sera envisagée une fois que la Directive (UE) 89/391/CEE du Conseil (directive-cadre sur la SST) aura été pleinement transposée dans la législation nationale; iii) la législation nationale a déjà été modifiée pour assurer sa conformité avec la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et un projet de loi sur la ratification a été signé et soumis au Cabinet des ministres; en outre, à la demande de l’Administration du Président de l’Ukraine, en date du 27 décembre 2017, une étude supplémentaire sur la faisabilité de la ratification de la convention a été menée par l’Agence nationale de l’Ukraine sur la fonction publique (NADS), en collaboration avec le Syndicat des employés des institutions publiques de l’Ukraine; et iv) conformément à la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), des projets de loi ont été élaborés et seront envoyés aux autorités compétentes pour approbation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquence et la nature des consultations tripartites sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 de la convention, en particulier sur les résultats des consultations tripartites menées dans le cadre de l’accord général pour 2019-2021.En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer si les partenaires sociaux ont été consultés au sujet de la ratification de la convention no 170, et de fournir des informations sur toute évolution concernant la ratification des conventions nos 121, 151, 152, 167, 187 et de la MLC 2006.
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