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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 102 (norme minimum) et 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) jointes au rapport du gouvernement, et de celles de l’Union japonaise des retraités (JPU), reçues le 22 août 2024. La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la JPU.
Partie III (Indemnités de maladie), article 15, partie IV (Prestations de chômage), article 21 de la convention no 102, et article 4 de la convention no 121. Travailleurs des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO dans lesquelles il est indiqué que les personnes occupées dans des entreprises des secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche comptant moins de cinq salariés réguliers sont exemptées de cotiser à l’assurance sociale obligatoire. La JTUC-RENGO souligne la nécessité d’envisager d’étendre à ces personnes l’obligation de cotiser à l’assurance sociale. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.
Partie V (Prestations de vieillesse), article 27 de la convention no 102. Salariés à temps partiel. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, à la suite de modifications législatives apportées en 2020, le régime d’assurance-pension des travailleurs a été progressivement étendu aux salariés à temps partiel qui travaillent au moins 20 heures par semaine. Cette extension s’applique aux entreprises de 100 salariés ou plus à partir d’octobre 2022 et à celles de 50 salariés ou plus à partir d’octobre 2024. La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui souligne la nécessité d’élargir encore la couverture du régime d’assurance-pension des salariés afin d’inclure tous les travailleurs, indépendamment de la taille de l’entreprise, du nombre d’heures de travail ou du niveau de salaire. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour étendre la couverture du régime d’assurance-pension des salariés.
Article 28 de la convention no 102, lu conjointement avec l’article 65. Taux de remplacement des prestations de vieillesse. La commission prend note que, selon le gouvernement, le taux de remplacement de la prestation de vieillesse d’un bénéficiaire-type est de 49,8 pour cent, et que cette prestation se compose des éléments suivants: i) la pension de vieillesse de base, ii) la pension de vieillesse liée aux revenus des salariés, et iii) la pension de vieillesse de base servie au conjoint à charge du bénéficiaire.
La commission prend note des observations de la JPU selon lesquelles le salaire de référence doit inclure les primes professionnelles accordées aux salariés. La JPU souligne également le faible niveau moyen des pensions de vieillesse, qui ne permet pas aux personnes âgées de vivre convenablement. La JPU indique qu’un nombre important de personnes âgées vivent dans la pauvreté et que les pensions de vieillesse sont souvent inférieures au montant de l’aide publique nationale. La JPU souligne en outre que les femmes retraitées perçoivent souvent des pensions nettement inférieures en raison d’une durée de cotisation insuffisante, souvent interrompue par les responsabilités liées à la garde des enfants, des écarts de rémunération entre hommes et femmes et de la proportion plus élevée de femmes occupant des emplois précaires.
La commission prend note de la réponse du gouvernement qui fait référence à l’obligation légale, en vertu de la loi nationale de 2004 sur les pensions, de maintenir un taux de remplacement de 50 pour cent de la pension de vieillesse de base combinée et de la pension de vieillesse liée aux revenus pour un couple marié après une période d’ouverture des droits à pension de 40 ans. Le gouvernement indique également que toute personne qui satisfait aux conditions requises par la législation nationale a droit à la pension de vieillesse, quel que soit son sexe. Le gouvernement indique en outre les mesures prises pour promouvoir la participation des femmes au marché du travail, et souligne que, selon l’évaluation actuarielle de 2024, les pensions des femmes devraient augmenter.
La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le taux de remplacement des pensions de vieillesse servies à un bénéficiaire-type. À cet égard, elle le prie d’inclure les primes professionnelles dans la détermination à la fois du salaire de référence et du montant de la pension de vieillesse. En ce qui concerne les inégalités de genre qui affectent les droits à la sécurité sociale, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981.
Article 65, paragraphe 10, de la convention no 102. Ajustement des prestations de vieillesse. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les ajustements des prestations de vieillesse par rapport à l’indice du coût de la vie et à l’indice des revenus du travail pour 2022-23. Elle prend également note des observations de la JPU selon lesquelles, malgré une augmentation de 11,3 pour cent des prix à la consommation au cours des douze dernières années, les pensions n’ont augmenté que de 3,5 pour cent. À cet égard, la JPU souligne que les modifications des règles d’ajustement, notamment l’introduction de l’indexation macroéconomique, conduiront à une nouvelle baisse du niveau des pensions. La commission prend note de la réponse du gouvernement, qui souligne que l’indexation macroéconomique est importante pour assurer la viabilité du régime de pension et maintenir les niveaux de pension des générations futures. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des données statistiques sur l’ajustement des prestations de vieillesse conformément au titre VI du formulaire de rapport de la convention. À cet égard, elle le prie de fournir ces données pour la période de six ans couverte par le rapport.
Partie XIII (Dispositions communes), article 71 de la convention no 102. a) Financement des allocations de chômage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à partir de 2022, la part de la subvention nationale dans le régime d’assurance-chômage dépendra de la situation financière de la caisse d’assurance et de la situation de l’emploi. Le gouvernement indique en outre qu’à compter du 1er avril 2023, le taux de cotisation est revenu au taux standard de 0,8 pour cent.
La commission prend note des observations de la JTUC-RENGO, qui précise que la part de la subvention nationale s’élève à 25 pour cent uniquement en cas de détérioration de la situation financière de la caisse d’assurance-chômage et de la situation de l’emploi, et à 2,5 pour cent dans tous les autres cas. La JTUC-RENGO demande que la part de la subvention nationale soit rétablie à 25 pour cent afin de stabiliser les ressources financières du régime d’assurance chômage et de garantir la stabilité des moyens de subsistance des assurés. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure prise pour assurer la viabilité financière du régime d’assurance chômage.
b) Financement des prestations de vieillesse. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le résultat de l’évaluation actuarielle de 2019 a confirmé que, dans les cas où la croissance économique et le taux d’activité progressent, le niveau de la prestation de retraite-type après les ajustements d’indexation garantit généralement le taux de remplacement de 50 pour cent ou plus sur une centaine d’années.
Article 26 de la convention no 121. Prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement fait part de l’adoption du 14e Plan de prévention des accidents du travail pour la période allant d’avril 2023 à mars 2028, qui couvre huit domaines prioritaires axés sur la prévention des accidents du travail. La commission prend en outre note des observations de la JTUC-RENGO, qui appelle à des mesures plus efficaces. En particulier, la Confédération indique que le nombre d’accidents du travail nécessitant des absences de quatre jours ou plus a augmenté pour la troisième année consécutive, atteignant un total de 135 371 cas. Elle met également en avant l’impérieuse nécessité de promouvoir la santé mentale sur le lieu de travail en raison de l’augmentation du nombre de troubles psychologiques d’origine professionnelle, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. En outre, toujours selon la Confédération, en 2023, le taux de décès et de lésions annuels pour 1 000 travailleurs était plus élevé chez les travailleurs étrangers (2,77) que chez les autres travailleurs (2,36). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus en matière de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
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