ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Kazakhstan (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C111

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, alinéa a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Offres d’emploi. La commission note que la Confédération syndicale (CSI), dans ses observations de 2020, dit que, bien que l’article 28 de la loi sur l’emploi de la population dispose que les employeurs sont tenus de veiller à ce que leurs offres d’emploi ne contiennent aucune prescription discriminatoire à l’égard des candidats, les offres d’emploi publiées dans les médias et sur des sources en accès libre montrent que les employeurs précisent le sexe, l’âge et les caractéristiques physiques demandées. La CSI dit également que les jeunes femmes peuvent se voir refuser un emploi si elles sont enceintes et qu’on leur demande, au cours de l’entretien d’embauche, si elles sont mariées et si elles envisagent d’avoir prochainement des enfants; rien dans la loi n’empêche de poser ces questions. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, conformément à l’article 3(2) de la loi sur l’emploi de la population, la politique de l’État en matière d’emploi vise à garantir l’égalité des chances, quels que soient la nationalité, le sexe, l’âge, la position sociale, les convictions politiques, la foi religieuse et toute autre circonstance, dans le cadre de l’exercice du droit d’accéder librement à un emploi et au libre choix du type d’activité et de profession. En vertu de l’article 23 du Code du travail (droits fondamentaux et obligations des employeurs), les employeurs ont le droit de décider eux-mêmes du recrutement d’un candidat, selon ses qualifications, ses compétences, son expérience professionnelle et la complexité du travail, tandis que les centres de l’emploi n’ont pas le droit d’exercer la moindre influence sur les décisions des employeurs en matière de recrutement. Le gouvernement affirme que, sur le portail électronique de la bourse du travail, les offres d’emploi sont directement publiées par les employeurs et par l’intermédiaire du système des centres de l’emploi qui ne fournissent qu’une aide à la recherche d’emploi (intermédiation dans le domaine de l’emploi), tandis que la décision finale concernant le recrutement appartient à l’employeur, en toute indépendance. En ce qui concerne les femmes, le gouvernement dit que l’article 25 du Code du travail garantit que la grossesse, le fait d’avoir un enfant de moins de trois ans, le fait d’être encore mineur ou le handicap ne peuvent limiter le droit de conclure un contrat de travail, sauf dans les cas prévus par le Code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application, dans la pratique, de l’article 28 de la loi sur l’emploi de la population et de l’article 25 du Code du travail, ainsi que sur les obstacles à sa mise en œuvre; ii) toute activité de sensibilisation à destination des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations concernant l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi; etiii) toute plainte déposée auprès des tribunaux ou des autorités administratives concernant des cas de discrimination en lien avec ces dispositions, y compris les cas devant la justice qui ont trait à des pratiques de recrutement discriminatoires, les sanctions appliquées et les réparations accordées.
Harcèlement et violence sur le lieu de travail. La commission note que la CSI s’est dite préoccupée par l’absence de législation au Kazakhstan visant expressément à protéger les travailleurs contre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris contre le harcèlement sexuel. La CSI dit que la violence et le harcèlement sur le lieu de travail sont généralisés dans différents domaines de l’emploi et en donne des exemples concrets. Elle demande que, conformément à la législation nationale, soit adoptée une approche intégrée et tenant compte des considérations de genre afin de prévenir et de combattre la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris la violence et le harcèlement commis par des tiers. La commission note que le Syndicat des travailleurs du complexe pétrolier et énergétique se dit également préoccupé par le fait que la législation nationale ne contient aucune disposition protégeant expressément contre la violence et le harcèlement dans le monde du travail et qu’elle ne tient pas compte de la composante psychologique du milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures législatives prises ou les politiques adoptées pour prévenir et combattre le harcèlement et la violence sur le lieu de travail, ainsi que les activités de sensibilisation menées auprès des travailleurs et des employeurs; et ii) les procédures en place, ou envisagées dans la pratique, en cas de violence sur le lieu de travail, ainsi que les mesures prises en cas d’allégations de harcèlement sexuel au travail, y compris les sanctions imposées et la compensation accordée.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi. La commission note que la CSI dit que certaines dispositions de la législation reflètent des normes patriarcales et paternalistes qui considèrent que les femmes ont besoin de la protection des hommes, ce qui perpétue les stéréotypes de genre et conduit à une discrimination directe dans l’emploi. La CSI mentionne en particulier l’article 6(3) du Code du travail qui dispose que les distinctions, exceptions, préférences et restrictions établies pour les types d’activité professionnelle visés par la loi ou qui résultent de la prise en charge spéciale par l’État des personnes ayant besoin d’une plus grande protection sociale et juridique, par exemple les femmes, ne constituent pas une discrimination. Cela nuit aux éventuelles possibilités pour les femmes, ainsi qu’à leur dépendance économique. La commission note que le gouvernement répond en disant que la République du Kazakhstan a adhéré à la convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes en 1998 et que, depuis lors, le concept de «discrimination» est appliqué dans la pratique juridique et qu’il est largement utilisé dans la Constitution et la législation, par exemple dans l’article 1(3) de la loi sur les garanties de l’État en matière d’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, et dans l’article 6(2) du Code du travail. Le gouvernement dit que les personnes qui estiment avoir subi une discrimination au travail peuvent saisir le tribunal ou se tourner vers d’autres autorités, selon les procédures établies à l’article 6(4) du Code du travail. La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 2, de la convention, qui dispose que les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, doit être interprété de façon restrictive et chaque cas doit être examiné soigneusement, afin d’éviter toute restriction injustifiée de la protection que la convention vise à assurer, et toute restriction doit être requise par les caractéristiques de cet emploi déterminé et avoir un caractère proportionnel aux conditions qu’il exige (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 827 et 828). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 6(3) du Code du travail dans la pratique, notamment en fournissant des exemples concrets de cas dans lesquels il a été considéré queles distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pouraccéder à une certaine tâche ou l’exécuter ne constituaient pas une discrimination.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes. La commission prend note des données fournies par le gouvernement qui indiquent la part de femmes et d’hommes qui ont bénéficié de mesures de création d’emplois dans le cadre du Projet national pour le développement de l’entrepreneuriat 2021-2025, d’une formation professionnelle de courte durée ou de microcrédits pour lancer leur entreprise. La part de femmes employées dans l’emploi structuré augmente, d’après les données fournies par la commission de la statistique du ministère de l’Économie nationale: au troisième trimestre 2023, la population active comptait 4,5 millions de femmes, contre 3,2 millions au troisième trimestre 2020. Les chiffres précisent le nombre de femmes ayant bénéficié de programmes de promotion de l’emploi, par exemple le Programme de l’État en faveur du développement de l’emploi productif et de l’entrepreneuriat généralisé 2017-2021 (Еңбек, Travail) (au 1er novembre 2020, 246 100 femmes étaient concernées, dont 122 900 dans l’agriculture, sur un total de 580 100 personnes) et des initiatives pour les entreprises, par exemple l’octroi de microcrédits préférentiels et de subventions sans intérêts (au 1er novembre 2020, quelque 4 400 femmes avaient obtenu des microcrédits et 2 700 d’entre elles avaient lancé leur propre entreprise). Le gouvernement dit que 12 300 femmes ont participé au projet Bastau Business consacré à l’étude des fondements d’une entreprise; 17 700 femmes ont obtenu des subventions, 117 200 femmes ont obtenu des postes temporaires (dans l’emploi social et les travaux publics, ou dans des stages pour les jeunes) et 108 300 femmes ont décroché un emploi permanent. Depuis le début du programme, 103 400 femmes ont reçu une aide dans le cadre d’initiatives pour les entreprises (dont 55 700 dans le cadre de l’étude des fondements d’une entreprise, 15 200 sous forme de microcrédits et 32 500 sous forme de subventions sans intérêts). Au 1er janvier 2023, le pays comptait 90 053 fonctionnaires et la part de femmes dans la fonction publique est demeurée stable, à 55,5 pour cent (39,2 pour des postes de direction sont occupés par des femmes). Le gouvernement dit que 97 600 femmes étaient employées dans des emplois subventionnés et précise le taux d’emploi par secteur. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer les taux de participation des femmes dans les secteurs économiques et les professions où elles sont sous-représentées, notamment en encourageant les filles et les jeunes femmes à choisir des domaines d’étude et des carrières non traditionnelles, et en augmentant la participation des femmes aux formations professionnelles qui débouchent sur un emploi, avec des possibilités d’avancement et de promotion; et ii) des données statistiques sur les effets de ces mesures.
Contrôle de l’application. La commission rappelle que la CSI avait soumis des observations alléguant que la loi sur l’égalité des genres ne prévoit pas de sanctions en cas de violation de ses dispositions, ni de dispositif suffisamment efficace pour en contrôler la mise en œuvre. Même si l’article 6 du Code du travail dispose que les personnes qui pensent avoir subi une discrimination dans le domaine de l’emploi ont le droit de se tourner vers le tribunal ou d’autres autorités, la CSI dit qu’il n’existe pas d’autre autorité, ni d’organisme spécialisé, vers lequel une personne peut se tourner pour demander une protection contre la discrimination, ni tout autre organisme qui examinerait des plaintes ou contribuerait à changer les pratiques discriminatoires courantes. En outre, la CSI dit que la question du renversement de la charge de la preuve dans les cas de discrimination n’a pas encore été réglée dans la législation kazakhstanaise et que, de ce fait, dans les cas découlant de relations de travail, les différends devant les tribunaux sont examinés sur la base de l’article 72 du Code de procédure civil d’après lequel chaque partie doit apporter la preuve de ses revendications. En outre, la faiblesse du cadre juridique pour la protection contre la discrimination est aggravée par un mauvais contrôle de l’application. Le gouvernement répond en disant que le ministère du Travail et de la Protection sociale suit constamment la situation dans le monde du travail, dans les entreprises du pays, y compris en ce qui concerne la discrimination en matière de rémunération en échange d’un travail accompli, de recrutement, etc. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis le 1er septembre 2023, les inspecteurs du travail n’ont enregistré aucune violation des prescriptions de la loi sur l’égalité des genres lors du contrôle au niveau de l’État. À cet égard, la commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 870 et 871). La commission demande au gouvernement: i) de fournir des informations sur toutes mesures expressément prises ou envisagées pour faire connaître la législation pertinente, pour renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, ainsi que pour repérer et combattre les cas de discrimination; ii) d’examiner si les dispositions de fond et les procédures applicables permettent de faire aboutir les plaintes dans la pratique; et iii) d’indiquer le nombre d’inspections menées et de violations décelées par les inspecteurs du travail, ou leur étant signalées, qui sont jugées par les tribunaux, en déterminant, dans la mesure du possible, les motifs de discrimination en question et l’issue de ces cas.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer