ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Suisse

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 (Ratification: 2022)
Convention (n° 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993 (Ratification: 2022)

Other comments on C174

Demande directe
  1. 2024

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST) et au sujet desquelles le gouvernement a envoyé les rapports demandés cette année, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 170 (produits chimiques) et 174 (prévention des accidents industriels majeurs) dans un même commentaire.
La commission prend note des premiers rapports du gouvernement pour les conventions nos 170 et 174.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   170) sur les produits chimiques, 1990

Article 18, paragraphe 1, de la convention. Droit des travailleurs de s’écarter d’un danger. La commission note que, selon l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, lorsque les conditions de travail contreviennent au respect de la personnalité du travailleur, celui-ci a le droit de refuser de fournir sa prestation de travail. La commission note toutefois qu’aux termes de l’article 4 de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA, RS 832.30), telle que modifiée, dans l’hypothèse où la sécurité des travailleurs ne peut plus être assurée d’une autre manière, c’est l’employeur qui «fera interrompre le travail dans les bâtiments ou les locaux concernés, aux emplacements de travail ou aux installations touchés jusqu’à ce que le dommage ait été réparé ou le défaut supprimé, à moins que l’interruption du travail n’accroisse le danger». La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire porter effet, en droit et dans la pratique, au paragraphe 1 de l’article 18 de la convention, en prévoyant que les travailleurs ont le droit de s’écarter du danger résultant de l’utilisation de produits chimiques lorsqu’ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un risque imminent et sérieux pour leur sécurité ou leur santé.
Application dans la pratique. La commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement: i) entre 2017 et 2021, environ 3 000 sinistres liés à la manipulation de produits chimiques dans le cadre professionnel ont été déclarés aux assureurs; ii) chaque année, environ 300 maladies déclarées peuvent être attribuées à une exposition à des substances nocives lors de la manipulation de produits chimiques dans le cadre professionnel; et iii) un certain nombre de maladies professionnelles imputables à une telle exposition ne sont certainement pas déclarées. En outre, la commission note qu’en juin 2023 les services fédéraux responsables de l’exécution de la législation sur les produits chimiques ont élaboré la Stratégie Sécurité des produits chimiques pour l’exécution interdépartementale de la législation sur les produits chimiques 2023–2027, laquelle a fixé comme cap d’atteindre les neuf objectifs stratégiques suivants: i) «Zéro donnée – zéro marché»; ii) Évaluation et réduction des risques; iii) Substitution; iv) Chimie durable; v) État des connaissances; vi) Standards internationaux; vii) Devoir de diligence des utilisateurs; viii) Exécution conforme et efficace; et ix) Principe de minimisation de l’exposition aux produits chimiques de l’être humain et de l’environnement. La commission prie le gouvernement de: i) fournir des informations sur la réalisation de ces objectifs et préciser en quoi les résultats obtenus permettent de contribuer à donner plein effet aux articles de la convention; et ii) continuer à fournir des informations sur l’application de la législation nationale donnant effet à la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur les infractions signalées, les sanctions imposées, ainsi que les accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés comme étant imputables à une exposition à des substances chimiques. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer le système de déclaration des maladies professionnelles.

Convention (n o   174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993

Article 8, paragraphe 2, de la convention. Notification de la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur. La commission note que, selon l’indication figurant dans le rapport du gouvernement, l’ordonnance du 27 février 1991 sur la protection contre les accidents majeurs (OPAM, RS 814.012), telle que modifiée, n’impose pas à l’employeur de procéder à une notification de la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur mais que l’article 34 de l’ordonnance 4 du 18 août 1993 relative à la loi sur le travail (OLT4, RS 822.114), telle que modifiée, prévoit que l’autorité cantonale abroge l’assujettissement lorsqu’une entreprise ne répond plus à la définition d’une entreprise industrielle. La commission note toutefois que c’est à l’employeur que l’article 8 de la convention impose une obligation en la matière. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour donner plein effet au paragraphe 2 de l’article 8 de la convention, en veillant à ce que la fermeture définitive d’une installation à risques d’accident majeur fasse l’objet d’une notification préalable à l’autorité compétente par les employeurs.
Article 9 c) et g). Système documenté de prévention et de protection des risques d’accident majeur. La commission note que les dispositions citées par le gouvernement ne couvrent pas l’ensemble des éléments énumérés à l’article 9 c) et ne précisent pas la nature des dispositions visant à améliorer le système qui font l’objet de l’article 9 g). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, il s’assure que le système documenté de prévention et de protection des risques d’accident majeur comporte: i) les éléments énumérés à l’article 9 c) de la convention suivants: les mesures d’organisation portant sur les horaires de travail et la répartition des responsabilités; et ii) des dispositions visant à améliorer le système conformément à l’article 9 g).
Article 10. Établissement des rapports de sécurité. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, le «rapport de sécurité» qui fait l’objet de cette disposition est constitué par l’étude de risque au sens de l’article 6 et de l’annexe 4 de l’OPAM. La commission note également que les dispositions de cette annexe 4 et celles énumérées à l’article 9 de la convention ne se recoupent que partiellement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise afin de garantir que les études de risque que les employeurs sont tenus de présenter sont, comme le requiert l’article 10 de la convention, établies conformément aux prescriptions de l’article 9, en particulier l’ensemble des prescriptions des alinéas b), c), d), f) et g) de celui-ci. La commission prie également le gouvernement de préciser le délai dans lequel ces études doivent être établies s’agissant des installations à risques d’accident majeur existantes.
Article 15.Mise à jour des plans d’urgence hors site.Notant que ni l’OPAM ni le manuel de l’OPAM ne traitent de la mise à jour de ces plans,la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en droit et dans la pratique pour assurer leur mise à jour à des intervalles appropriés.
Article 20 e). Droit et obligations des travailleurs et de leurs représentants. Mesures correctives et interruption de l’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et leurs représentants prennent des mesures correctives et, si nécessaire, interrompent l’activité lorsque, sur la base de leur formation et de leur expérience, ils ont un motif raisonnable de croire qu’il existe un danger imminent d’accident majeur.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer