ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lettonie (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2006
  2. 1999
  3. 1998
  4. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Lettonie contenues dans une communication du 19 août 2024. La Confédération indique à cette occasion qu’il est nécessaire d’améliorer les capacités et l’expertise de l’inspection nationale du travail ainsi que d’autres acteurs afin d’assurer une meilleure protection et un respect accru des droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 2 de la convention. Droit de constituer des organisations et de s’y affilier. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions de la loi sur les institutions nationales de sécurité interdisant les fonctionnaires et les employés de ces institutions d’établir des syndicats et de participer à leur fonctionnement, et de prendre des mesures visant à assurer que cette exclusion ne s’applique qu’aux membres de la police et des forces armées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les employés des onze institutions nationales de sécurité qui sont chargées de prévenir les infractions pénales et d’enquêter sur cellesci, notamment le terrorisme, les crimes contre l’humanité, le génocide et les violations des sanctions internationales, sont considérés, au vu de la nature de leurs fonctions, comme des membres de la police. La commission rappelle que même si la convention permet aux États Membres de définir la portée des droits de la police, cette exception doit s’interpréter de manière restrictive et n’inclut pas, par exemple, le personnel civil employé au sein des forces armées ou de la police (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 67). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel civil des institutions concernées est autorisé à exercer le droit de constituer des syndicats et pour garantir que l’exclusion du droit de constituer des syndicats et de participer à leur fonctionnement ne s’applique qu’aux membres de la police et aux forces armées, ces catégories devant être interprétées de façon restrictive.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer