ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Mali (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2024
  2. 2021
  3. 2017
  4. 2014
  5. 2011
Demande directe
  1. 2001
  2. 1991

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que certains dossiers de licenciements antisyndicaux de travailleurs étaient encore pendants devant les tribunaux près de dix ans après les faits. La commission note avec regret que la réponse du gouvernement se limite à prendre note des observations de la commission et à s’engager à prendre les mesures nécessaires sans fournir de détails sur celles-ci. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que le contentieux portant sur la discrimination antisyndicale soit traité de manière beaucoup plus rapide et de continuer à fournir des informations spécifiques à cet égard.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Détermination de la représentativité des organisations syndicales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé l’urgence de déterminer les modalités des élections professionnelles, afin de donner pleinement effet aux prescriptions du Code du travail en matière de négociation collective. La commission note que, selon les indications du gouvernement: i) les élections n’ont pas eu lieu comme prévu en 2021 et qu’elles auront finalement lieu en 2025; ii) la tenue en 2023 de deux ateliers avec les centrales syndicales organisés avec l’appui du BIT ont permis aux centrales syndicales de convenir d’un seuil de représentativité de 17 pour cent à partir duquel les organisations seront considérées comme représentatives; et iii) l’arrêté no 20241586/MTFPDS-SG du 31 mai 2024 fixe les règles et modalités d’organisation des élections professionnelles de représentativité des unions et confédérations syndicales des travailleurs. La commission note également que le gouvernement indique que, afin de permettre la tenue des élections professionnelles dans le secteur public, le Pacte de stabilité sociale et de croissance a prévu la révision du Statut général des Fonctionnaires. Tout en prenant bonne note des avancées réalisées, la commission réitère le ferme espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de la tenue des élections professionnelles, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et que leurs résultats permettront de déterminer sans ambiguïté les organisations représentatives aux fins de la négociation collective à tous les niveaux. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir copie de l’arrêté no 2024-1586/MTFPDS-SG du 31 mai 2024.
Articles 4 et 6. Négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. S’agissant du champ d’application de la convention et des exceptions concernant les fonctionnaires publics, la commission souhaite rappeler la distinction qu’il convient d’établir entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’État (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. Cette deuxième catégorie de fonctionnaires comprend, par exemple, les employés des entreprises publiques, les employés municipaux et les employés des institutions décentralisées, les enseignants du secteur public ainsi que le personnel du secteur de la navigation aérienne, qu’ils soient ou non considérés par la législation nationale comme relevant de la catégorie des fonctionnaires publics (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 172). La commission note que le gouvernement indique que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État sont régis par le Code du travail, tout comme les salariés du secteur privé. Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont s’exerce la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État dans la pratique, sur les mécanismes juridiques qui permettent l’exercice de ce droit, ainsi que sur toute négociation collective menée dans le secteur public.
Promotion de la négociation collective libre et volontaire. La commission note que le gouvernement indique que: i) il existe 16 conventions collectives sectorielles et 153 accords collectifs en vigueur au sein d’entreprises et d’établissements dans les différents secteurs d’activités; ii) il ne dispose toujours pas de données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts; iii) les travaux de la Direction nationale du travail (DNT) ont abouti à la conclusion d’une nouvelle convention collective dans l’industrie hôtelière et deux dans la finance; iv) des discussions sont en cours avec les partenaires sociaux en vue de la révision de conventions collectives dans les secteurs du commerce, de la pharmaceutique et de la santé communautaire; et v) onze accords d’établissement ont été transmis par la DNT au ministre en charge du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions et accords conclus dans le pays, incluant non seulement les secteurs concernés mais également le nombre de travailleurs couverts. Notant par ailleurs l’implication de la DNT dans les processus de révision et négociation des conventions collectives, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le mandat de la DNT et le rôle qu’elle joue dans ces processus.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer