ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Niger (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Mise en œuvre des principes de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective. La commission prend note de l’ordonnance no 2023-01 du 28 juillet 2023, portant suspension de la Constitution du 25 novembre 2010 et créant le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie, ainsi que de l’ordonnance no 202302 du 28 juillet 2023 portant organisation des pouvoirs publics pendant la période de transition, communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que l’ordonnance no 2023-01 suspend la Constitution, qui reconnaissait entre autres droits, le droit à la liberté syndicale et le droit de négociation collective, et dissout les institutions issues de la Constitution. La commission note qu’en vertu de l’ordonnance no 2023-02, les lois et règlements promulgués et publiés à la date de signature de l’ordonnance restent en vigueur sauf abrogation expresse (article 19). Elle note en outre que cette ordonnance prévoit que le Niger demeure lié par les traités et accords internationaux ratifiés (article 3).
La commission note que: i) en vertu des deux ordonnances susmentionnées, pendant la période de transition, le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie est investi des pouvoirs législatif et exécutif; et ii) les instances dissoutes par l’ordonnance no 2023-01 incluent la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation et le Conseil d’État (leurs fonctions étant désormais assumées par le Conseil constitutionnel de transition et la Cour d’État en vertu de l’Ordonnance no 2023-02). Notant que les ordonnances susmentionnées se réfèrent à des mesures de transition en attendant un retour à l’ordre constitutionnel normal (article 3 de l’Ordonnance no 2023-01) et à la mise en place de nouvelles institutions démocratiques (articles 5 et 21 de l’Ordonnance no 2023-02), et que le Niger demeure lié par les traités et accords internationaux ratifiés (article 3 de l’Ordonnance no 2023-02), la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le respect et la mise en œuvre des principes reconnus dans la convention soient pleinement garantis dans la situation actuelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout éventuel changement législatif ou réglementaire intervenu affectant les droits d’organisation et de négociation collective (et de fournir une copie de tout nouveau texte adopté). En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des principes de la convention, y compris d’indiquer quelles sont les instances judiciaires compétentes pendant la période de transition pour veiller au respect des droits d’organisation et de négociation collective, et de communiquer des informations sur les contentieux et les jugements rendus en la matière.
Articles 1, 2, 3 et 6 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission avait précédemment noté que ni la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007, portant statut général de la fonction publique, ni le décret no 2008244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de cette loi ne contiennent de dispositions interdisant explicitement les actes de discrimination ou d’ingérence antisyndicale.
La commission note que le gouvernement, en réponse à la demande de la commission de prendre les mesures nécessaires pour combler cette lacune, se réfère à plusieurs statuts spécifiques, y compris à la loi no 2019-26 du 17 juin 2019 portant statut du personnel des collectivités territoriales, et à la loi no 2016-25 du 16 juin 2016 portant statut du personnel des eaux et forêts. Tout en saluant l’inclusion de nouvelles dispositions sur la protection contre les actes de discrimination antisyndicale dans le statut autonome du personnel des collectivités territoriales, la commission s’interroge sur le maintien en vigueur de ce statut, suite à l’adoption de l’ordonnance no 2024-21 du 5 juin 2024 qui semble prévoir une réorganisation entraînant la suppression des collectivités territoriales. La commission note en outre que le statut autonome du personnel du cadre des eaux et forêts ne contient pas de dispositions spécifiques qui protègeraient les travailleurs couverts par ce statut contre d’éventuels actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Tout en demandant augouvernement de préciser si le statut autonome du personnel des collectivités territoriales reste en vigueur, lacommission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions protégeant, de manière efficace, tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence et prévoyant, à cette fin, des indemnisations et sanctions et des procédures efficaces et rapides. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Critères de représentativité des organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son dernier commentaire, la commission avait noté avec intérêt l’information du gouvernement concernant le déroulement et les résultats des élections professionnelles ayant eu lieu en 2019 conformément à l’article 185 du Code du travail.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le mandat de représentativité des centrales syndicales issu de ces élections a pris fin le 19 septembre 2023 et qu’en concertation avec les centrales syndicales, le ministère en charge du travail a élaboré une grille d’évaluation, afin de procéder à une appréciation des centrales syndicales basées sur quatre critères: i) l’existence réelle d’un siège; ii) la tenue régulière des instances statutaires; iii) le nombre des syndicats affiliés; et iv) le nombre des représentations en région. La commission note que la détermination des critères de représentativité sur la base d’une grille d’évaluation établie par le gouvernement n’a pas été réalisée à travers des élections professionnelles comme prévu par le Code du travail. La commission a toujours souligné l’importance d’assurer que les critères pour déterminer la représentativité des organisations appelées à négocier soient objectifs, préétablis et précis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus en cas de controverse. De plus, elle considère que cette détermination devrait s’effectuer selon une procédure présentant toutes les garanties d’impartialité par un organe indépendant ayant la confiance des parties et sans ingérence politique (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 228). Notant que le mandat de représentativité des centrales syndicales issu des élections en 2019 est venu à terme en septembre 2023, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre, en consultation avec les organisations concernées, et en accord avec le Code du travail, des mesures pour l’organisation et le déroulement des élections professionnelles afin de déterminer la représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs dans les meilleurs délais, et de fournir des informations sur leurs résultats.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté une absence d’information concernant des dispositions législatives précises garantissant le droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier, et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail. Elle notait cependant la conclusion d’accords collectifs concernant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État pour la période 2012-2014.
La commission note que: i) la loi no 2016-25 portant statut autonome du personnel du cadre des eaux et forêts ne contient pas de dispositions spécifiques garantissant le droit de négociation collective, mais renvoie, pour l’exercice du droit syndical, aux lois et règlements en vigueur; ii) il en est de même en ce qui concerne la loi no 2019-26 portant statut du personnel des collectivités territoriales (dont la question du maintien en vigueur reste à clarifier); et iii) le gouvernement ne fournit pas d’informations et ne communique pas d’autres textes concernant les autres fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut particulier. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la garantie du droit de négociation collective aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’État qui sont soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier et, de ce fait, exclus de l’application de l’article 252 du Code du travail.Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir de nouveau des informations sur les conventions collectives signées dans le secteur public concernant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État. La commission rappelle enfin que le Niger a également ratifié la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, qui couvre aussi les fonctionnaires commis à l’administration de l’État et renvoie donc également à ses commentaires sous cette convention.
Négociation collective dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement concernant une série d’accords conclus, en particulier la convention collective interprofessionnelle de 2022, la convention collective de la presse, le plan social entre l’État et le personnel de l’hôtel Gaweye, et l’accord d’entreprise concernant la Société d’Exploitation des Eaux du Niger. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts. La commission prie également le gouvernement des fournir des informations sur les mesures de promotion de la négociation collective prises par les autorités compétentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer