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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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Libertés publiques et droits syndicaux. Dans son précédent commentaire sur la mise en œuvre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission notait que, par décision du 13 mai 2022, le gouvernement de transition a interdit toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l’exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme de la transition, en précisant que tout manquement à cette directive entraînerait des conséquences légales contre son ou ses auteurs. Elle note que pendant la discussion de la Commission de l’application des normes de la Conférence Internationale du Travail en juin 2024 (Commission de la Conférence), les membres travailleurs déclaraient que la détérioration de la situation des droits de l’homme et des droits syndicaux en Guinée ne fait que s’accroître depuis 2022. Ils se référaient également à l’arrestation de Sékou Jamal Pendessa, secrétaire général du Syndicat des professionnels de la presse de Guinée (SPPG), le 19 janvier 2024, pour «rassemblement non autorisé» faisant suite à un appel de son syndicat de protester contre les restrictions imposées par le gouvernement aux médias depuis mai 2023, et qui a été libéré le 28 février 2024 après trois jours de grève et de manifestations de rue. La commission note l’information fournie par le gouvernement dans son rapport sur la mise en œuvre de la convention no 105, selon laquelle son affaire est pendante devant la Cour suprême. À cet égard, la commission souhaite rappeler que l’interdépendance du respect des droits fondamentaux et de la liberté syndicale implique, en particulier, que les pouvoirs publics ne s’ingèrent pas dans les activités légitimes des organisations en soumettant les travailleurs à des arrestations (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 60). Rappelant la demande de la Commission de la Conférence d’annuler les condamnations prononcées à l’encontre de Sékou Jamal Pendessa, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la décision de la Cour suprême. Notant que la Charte de transition prévoit la refondation de l’État et l’adoption d’une nouvelle Constitution par référendum, et que le Code du travail de 2014 est actuellement en cours de révision, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour s’assurer que la nouvelle Constitution, le Code du travail ainsi que tout texte législatif ou réglementaire sont pleinement conformes aux principes reconnus dans la convention, conformément aux commentaires de la commission ci-dessous, et qu’il fournisse une copie de tout texte pertinent adopté.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de:
  • modifier l’article 431.5 du Code du travail, afin de limiter les possibilités de mettre en place un service minimum en cas de grève aux situations suivantes: a) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne, dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); b) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou c) dans les services publics d’importance primordiale (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136).
  • Modifier l’article 434.4 du Code du travail, afin de: i) limiter le recours obligatoire à l’arbitrage pour mettre fin à un conflit collectif au travail et à une grève; ii) limiter le recours aux sentences arbitrales obligatoires, aux situations dans lesquelles la grève elle-même peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: a) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; b) dans le cadre de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou c) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë, mais uniquement pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 153); et iii) ne plus reconnaître à l’autorité publique, en cas d’opposition formée par l’une des parties, la prérogative de mettre fin à une grève à la place de la plus haute instance judiciaire.
La commission prend note des informations sur l’existence d’un projet de révision de Code du travail dans le rapport du gouvernement concernant la mise en œuvre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. À cet égard, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle la question de la détermination des services minima sera réglée par un arrêté ministériel, en application des nouvelles dispositions du nouveau Code du travail, une fois qu’il sera adopté. La commission s’attend à ce que le nouveau Code du travail soit adopté dans les meilleurs délais, et à ce que les commentaires qu’elle a formulés soient pris en compte dans le cadre de cette révision afin de rendre la législation du travail pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, y compris en ce qui concerne l’adoption des textes réglementaires pour la détermination des services minima en cas de grève.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties, pour résoudre des éventuels désaccords concernant la détermination des services minima, dans le cadre de la concertation de dialogue social, ainsi que sur le rôle assumé à cet égard par le Conseil National du Dialogue Social (CNDS). La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les services minima qui, selon les indications du gouvernement, auraient été déterminés dans les services de communication et de transport.
La commission comprend de la réponse du gouvernement que le CNDS, qui est effectivement opérationnel depuis janvier 2023, n’a pas parmi ses fonctions régulières, celle de déterminer les services minima en cas de désaccord, mais que cet organe n’intervient qu’en cas de conflits majeurs et désaccord notoire entre les partenaires sociaux. La commission rappelle que tout désaccord sur les services minima devrait être résolu non pas par les autorités gouvernementales mais par un organisme paritaire ou indépendant ayant la confiance des parties, appelé à statuer rapidement et sans formalisme sur les difficultés rencontrées et habilité à rendre des décisions exécutoires (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 138). La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de procéder rapidement à la mise en place d’un organe indépendant ayant la confiance des parties, qui exerce la fonction de déterminer les services minima, lorsqu’il n’y pas d’accord entre les parties sur la question. En vue de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les services minima déterminés dans les secteurs des communications, des transports et autres.
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