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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Pérou (Ratification: 1960)

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Observation
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Incidence de l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine privative de liberté sur l’application de la convention. La commission prend note de l’adoption, en février 2021, du décret suprême portant approbation du texte unique du Code de l’exécution des peines (décret suprême no 003-2021-JUS). L’article 73 de ce décret dispose que le travail est un droit et une obligation du détenu. Elle note également que l’article 104 du règlement du Code de l’exécution des peines (décret suprême no 015-2003-JUS) dispose que le travail dans les établissements pénitentiaires est une obligation des détenus condamnés, alors qu’il est facultatif pour les détenus inculpés. En outre, la commission rappelle qu’en vertu des articles 31 et 32 du Code pénal, lus conjointement, la peine de prestation de services à la communauté peut être prononcée soit en tant que peine autonome, quand elle est spécifiquement associée à un délit, soit en tant que peine alternative à la peine privative de liberté. En conséquence, la commission note que le cadre législatif pénal actuel prévoit l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine privative de liberté ainsi qu’à une peine de prestation de services à la communauté. La commission souligne que les sanctions comportant du travail obligatoire entrent dans le champ d’application de la convention dès lors qu’elles s’appliquent dans l’une des circonstances prévues à l’article 1 de la convention.
Article 1 a) et d) de la convention. Imposition d’une peine de prestation de services à la communauté en tant que sanction d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, ou en tant que punition pour avoir participé à une grève. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 132 (diffamation) et à l’article 200 3) (extorsion) du Code pénal, qui prévoient des peines de prison (impliquant l’obligation de travailler) ou des peines de prestation de services à la communauté, pour des infractions qui, parce que ces articles sont rédigés de manière très large, pourraient avoir une incidence sur l’application de l’article 1 a) de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la législation pénale nationale ne prévoit pas de délit qui sanctionne l’expression d’opinions politiques ou l’opposition au système politique, social ou économique établi. En réponse à la demande d’information de la commission sur la mise en œuvre des dispositions susmentionnées, le gouvernement fournit des informations sur le nombre de poursuites engagées et de peines prononcées pour le délit d’extorsion (article 200.3 du Code pénal) entre 2018 et 2022. Au cours de cette période, 58 condamnations ont été prononcées au titre de ce délit. Le gouvernement se réfère également à la décision rendue dans l’affaire 0009-2018-PI/TC du Tribunal constitutionnel du Pérou, dans laquelle le Tribunal a considéré que l’article 200.3 du Code pénal ne porte pas atteinte au droit fondamental à la liberté de réunion puisque cet article ne permet aucun type de violence ni aucun type de profit ou avantage économique, ou autre, illicite.
La commission prend également note du rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme publié le 19 octobre 2023, qui contient des observations sur la situation des droits de l’homme au Pérou dans le contexte des manifestations. Selon le rapport, en août 2023, 36 personnes faisaient l’objet d’une enquête pour des délits présumés en rapport avec les manifestations, y compris pour le délit d’extorsion défini à l’article 200 du Code pénal.
La commission note également que, selon le rapport de la Commission interaméricaine des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Pérou dans le contexte des mouvements de protestation sociale, publié en avril 2023, des infractions pénales telles que l’extorsion, l’obstruction des voies publiques et la perturbation de l’ordre public sont régulièrement invoquées indistinctement pour criminaliser les manifestations. Concernant ce dernier point, la commission prend note de l’article 452 du Code pénal, qui définit le délit de trouble de l’ordre public en ces termes: quiconque perturbe légèrement la paix publique par des moyens pouvant susciter l’inquiétude, ou qui, verbalement, manque de respect et de considération à l’égard d’une autorité sans l’offenser gravement, ou qui désobéit aux ordres qu’elle lui a donnés, sera puni d’une peine de prestation de service à la communauté de vingt à quarante jours.
Enfin, la commission note que le Rapporteur spécial pour la liberté d’expression de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, dans son rapport spécial sur la situation de la liberté d’expression au Pérou, publié en décembre 2023, a fait état d’infractions pénales invoquées pour sanctionner les journalistes qui exercent légitimement leur droit d’informer. Il a notamment souligné que ces derniers font l’objet de harcèlement judiciaire en permanence, s’agissant en particulier du journalisme d’investigation, via les infractions pénales (calomnie, injure et diffamation) invoquées pour faire pression sur les journalistes et les informateurs.
La commission rappelle que la raison d’être de l’article 1 a) de la convention est de protéger les personnes qui, dans l’exercice de la liberté d’expression ou d’autres libertés publiques connexes, expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, en établissant que, dans ce contexte, elles ne peuvent pas être sanctionnées par des peines impliquant une obligation de travailler. De même, elle rappelle que les situations dans lesquelles des opinions opposées à l’ordre établi sont exprimées en recourant à la violence ou en incitant à la violence ne relèvent pas du champ d’application de la protection accordée par la convention (observation générale de 2023 sur la convention).
La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement et les informations contenues dans les rapports du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, la disposition pénale relative au délit d’extorsion (article 200.3) est appliquée dans la pratique et que des condamnations ont été prononcées au titre de cette disposition. En ce qui concerne le délit de trouble de l’ordre public (article 402), qui serait invoqué pour sanctionner des personnes participant à des manifestations, la commission note que celui-ci est également rédigé de manière très large, ce qui pourrait également avoir un impact sur l’article 1 a) de la convention.
La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les personnes exprimant certaines opinions politiques ou manifestant pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas faire l’objet de sanctions impliquant une obligation de travailler, y compris des mesures visant à renforcer les connaissances du personnel judiciaire quant à la portée des restrictions à l’exercice des libertés qui sont permises pour préserver l’ordre public. À cet égard, elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des articles 132, 200.3 et 452 du Code pénal, y compris des informations sur le nombre de poursuites engagées, les peines prononcées par les tribunaux, les sanctions spécifiques imposées, ainsi que sur les faits qui ont donné lieu à des condamnations.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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