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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Chili (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites effectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis prise de fonction en 2022, des efforts ont été déployés pour améliorer les consultations prévues par la convention. Les rapports à soumettre au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sont transmis aux organisations représentatives plus tôt que les années précédentes pour leur permettre de formuler des observations de manière plus aisée (article 5, paragraphe 1, alinéa d)). Le gouvernement ajoute, s’agissant de la soumission des instruments de l’OIT, que les consultations ont été étendues à d’autres organisations et centrales syndicales. À cet égard, la commission observe que 3 instruments ont été ratifiés entre 2021 et 2024, à savoir, la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995; la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. Elle rappelle que 25 instruments doivent encore être soumis à l’autorité compétentes (article 5, paragraphe 1, alinéa b)). La commission note, en outre, que le Conseil supérieur du travail a tenu neuf réunions en 2022, six en 2023, et quatre entre janvier et juillet 2024. La sous-commission chargée des questions minières a également été constituée. Enfin, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les consultations tripartites tenues sur les réponses aux questionnaires concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail; le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations; et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1, alinéas a), c) et e)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le contenu spécifique, la fréquence et les résultats des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier celles visées à l’article 5, paragraphe 1, alinéas a), c) et e).
La commission note, par ailleurs, les informations fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées en 2018 et 2020 par la Centrale unitaire des travailleurs de Chili (CUT-Chile).
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