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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - République centrafricaine (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C158

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Demande directe
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La commission prend note de l’existence d’un projet révisé de Code du travail et relève que le gouvernement a bénéficié d’une assistance technique du Bureau à cet égard. La commission note également que le Code du travail de 2009 reste pour l’heure en vigueur dans le pays.
Article 2, paragraphe 4, de la convention. Exclusions. La commission a noté dans ses commentaires précédents que le Code du travail de 2009 exclut de son champ d’application les magistrats, les fonctionnaires et les militaires, et a invité le gouvernement à fournir des informations sur la protection de ces travailleurs contre le licenciement injustifié. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique s’appuyer sur des mécanismes juridiques établis spécifiquement pour chaque profession. S’agissant des magistrats, le gouvernement indique qu’un Conseil de discipline traite des procédures disciplinaires et que le Syndicat National des Magistrats Centrafricains (SYNAMAC) peut les y représenter. Le gouvernement précise que le Conseil Supérieur de la Magistrature se prononce quant à lui sur l’avancement, le reclassement et l’admission à la retraite des magistrats. Concernant le personnel de l’armée, le gouvernement indique qu’un Conseil de discipline est compétent. De la même manière, s’agissant des fonctionnaires, le gouvernement indique qu’un Conseil de discipline (composé de représentants des syndicats, du gouvernement et de la fonction publique) se prononce sur toutes affaires les mettant en cause. Le gouvernement ajoute que l’activité des fonctionnaires est régie par une loi no 09.014 du 14 août 2009. La commission prend note de ces informations et rappelle que les travailleurs qui sont exclus de l’application de la convention doivent être soumis à un régime spécial qui, dans son ensemble, leur assure une protection au moins équivalente à celle offerte par la convention, ce qui suppose l’existence de dispositions spéciales qui atteignent ou dépassent dans leur ensemble le niveau de protection fixé par la convention (Étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié, 1995, paragr. 62). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les législations et règles applicables aux magistrats, fonctionnaires et personnel de l’armée, en cas de procédure pour licenciement injustifié devant les juridictions spéciales compétentes, et d’indiquer de quelle manière elles leur assurent une protection contre le licenciement injustifié, qui soit au moins équivalente à celle offerte par la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie des législations et règles pertinentes.
Article 5. Motifs non valables de licenciement. Le gouvernement réitère à nouveau que le licenciement d’ordre personnel et d’ordre économique est strictement réglementé par les articles 142 et 143 du Code du travail de 2009. Le gouvernement ajoute que de nouvelles dispositions sont prévues dans le projet révisé de Code du travail, qui viendront renforcer ces articles. En outre, le gouvernement fournit une liste de décisions rendues par les tribunaux en matière de licenciement abusif. Le gouvernement ne fournit pas de copies de ces décisions et ne donne pas d’information sur les motifs de licenciement examinés et considérés comme non valables. La commission réitère donc une nouvelle fois sa demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’assurer que les raisons mentionnées par l’article 5, alinéas d) et e) de la convention, tels que l’état matrimonial et les responsabilités familiales du travailleur, ne puissent pas constituer des motifs valables de licenciement. La commission prie également le gouvernement de fournir des indications détaillées sur des décisions de principe rendues par les tribunaux portant sur les motifs non valables de licenciement, et de fournir une copie de ces décisions.
Article 7. Procédure à suivre avant le licenciement. En l’absence d’information à cet égard,la commission réitère une nouvelle fois sa demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation ou la pratique nationales donnent effet à l’article 7 de la convention qui prévoit qu’un travailleur doit avoir la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre avant d’être licencié pour des motifs liés à sa conduite ou à son travail.
Article 8, paragraphe 3. Droit de recours devant un organisme impartial. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la juridiction compétente pour examiner des recours contre le licenciement est soit l’inspection régionale du travail, soit le tribunal du travail. La commission a également noté que, en cas de licenciement collectif autorisé par l’inspecteur du travail, le travailleur ou l’organisation syndicale intéressées dispose d’un délai de trente jours pour effectuer un recours hiérarchique préalable au recours contentieux. La commission rappelle toutefois que le recours devant un organe impartial exclut un recours de type hiérarchique ou administratif et que, lorsqu’un tel recours existe, il doit pouvoir être suivi d’un recours devant un organisme impartial, comme un tribunal ou un arbitre (Étude d’ensemble, 1995, paragr. 178). Partant, eten l’absence d’information à cet égard, la commission réitère une nouvelle fois sa demande au gouvernement d’indiquer si la législation ou la pratique nationale prévoient un délai raisonnable permettant de considérer qu’un travailleur a renoncé à exercer son droit de recours contre le licenciement devant un organisme impartial.
Article 9, paragraphe 2. Charge de la preuve.En l’absence d’information à cet égard, la commission réitère à nouveau sa demande au gouvernement d’indiquer les règles de fond et/ou de procédure garantissant que le travailleur n’a pas à supporter seul la charge de la preuve en cas de contestation de son licenciement soit à titre individuel, soit à titre collectif.
Article 11. Préavis. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, sauf cas de faute lourde, le travailleur licencié a droit à un préavis dont la durée varie selon sa catégorie professionnelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des exemples de décisions de justice illustrant la notion de faute lourde en droit centrafricain. Le gouvernement fournit une liste de décisions rendues par les tribunaux en matière de licenciement abusif, sans toutefois fournir de copies de ces décisions ni d’information sur l’interprétation de la notion de faute lourde dans ces décisions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des indications détaillées sur des décisions de principe rendues par les tribunaux illustrant la notion de faute lourde en droit du travail centrafricain, et de communiquer des copies de ces décisions.
Article 13, paragraphe 1.Information et consultation des représentants des travailleurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 143 du Code du travail de 2009, tout employeur qui envisage un licenciement pour motif d’ordre économique doit réunir les délégués du personnel, les membres du comité d’entreprise, et les délégués syndicaux, afin de rechercher avec eux d’autres possibilités, en présence de l’inspecteur du travail. En l’absence d’information à cet égard,la commission réitère un nouvelle fois sa demande au gouvernement d’indiquer le délai dans lequel l’employeur doit transmettre les informations pertinentes aux représentants des travailleurs en prévision d’un licenciement et d’indiquer la manière dont ce délai est calculé (jours ouvrables ou non ouvrables).
Application de la convention dans la pratique.En l’absence d’information à cet égard, la commission réitère une nouvelle fois sa demande au gouvernement d’inclure dans son rapport des statistiques sur les activités de l’inspection du travail et des tribunaux en matière de licenciement, y compris le nombre, la durée et le résultat des recours, le niveau des indemnités de licenciement, ainsi que des exemples de situations examinées par l’inspection du travail en relation avec des licenciements collectifs.
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