ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Israël (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2024
Demande directe
  1. 2024
  2. 2015
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 10 et 14 de la convention. Instruction des plaintes. Supervision, recours et sanctions. Le gouvernement indique qu’il existe des procédures de contrôle de l’application pour tous les fournisseurs de main-d’œuvre et de services, et des procédures plus spécifiques en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Il ajoute que les fournisseurs de main-d’œuvre et de services ne peuvent mener leurs activités que moyennant une autorisation délivrée par le ministère du Travail et 2 187 entreprises disposent d’une telle autorisation. En 2020-2022, 807 nouvelles autorisations ont été délivrées et 46 demandes ont été refusées. Au cours de la même période, 123 autorisations ont été annulées; les garanties financières de 104 fournisseurs de main-d’œuvre et de services ont été saisies pour un montant total de 13 963 832 shekels israéliens; et environ 500 enquêtes ont été ouvertes contre des entreprises autorisées à exercer en tant que fournisseurs de main-d’œuvre et de services. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le nombre d’autorisations délivrées à des agences d’emploi privées et d’indiquer comment leurs activités sont contrôlées. Elle le prie à nouveau de continuer à fournir des informations actualisées sur les mécanismes et les procédures d’instruction des plaintes concernant les activités d’agences d’emploi privées. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le type et le nombre de plaintes reçues, et sur la manière dont elles ont été réglées, le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, ainsi que les voies de recours, y compris les sanctions, prévues et appliquées en cas de violation de la convention.
Articles 11 et 12. Protection adéquate et répartition des responsabilités. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont la législation assure une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées qui agissent pour le compte d’entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique qu’outre l’obligation de disposer d’une autorisation et le contrôle exercé par le ministère du Travail, les inspecteurs du travail ouvrent une enquête sur toute plainte soumise par des travailleurs et sur toutes les informations émanant d’une organisation de travailleurs relatives à une violation des droits des travailleurs employés par des fournisseurs de main-d’œuvre. Le ministère du Travail procède aussi au contrôle de l’application en menant des audits préventifs dans ces entreprises, même en l’absence de plainte. Le gouvernement indique par ailleurs que la législation impose une obligation directe à l’employeur réel si le fournisseur de main-d’œuvre et de services ne verse pas le salaire minimum au travailleur ou en cas de licenciement contraire aux dispositions de la loi sur l’emploi des femmes, 5714–1954. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer davantage d’informations, plus spécifiques sur la manière dont la législation assure une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées qui agissent pour le compte d’entreprises utilisatrices en ce qui concerne tous les points énumérés à l’article 11 de la convention.
Article 13. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’application de l’article 13 de la convention. Elle note, à la lecture du rapport communiqué au titre de l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, qu’en 2022, davantage de demandeurs d’emploi ont eu recours à des outils d’aide au placement mis à disposition par le service de l’emploi d’Israël. Au cours de cette année, environ 25,4 pour cent des personnes inscrites au service de l’emploi ont pu bénéficier d’outils d’aide au placement, soit 3,1 fois plus que par rapport à l’année précédente. La commission rappelle que tout pays ayant ratifié la convention doit, en vertu de celle-ci, définir, établir et revoir régulièrement les conditions propres à promouvoir la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les conditions de la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Elle le prie également de fournir des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à cet égard et sur les effets des mesures adoptées pour promouvoir et améliorer la coopération.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer